Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-10.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.345
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benjamin A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., agissant en sa qualité de curateur de Mme Marguerite Y..., veuve X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit :
18) de Mme Malika Z... épouse B..., demeurant à Argens Minervois (Aude),
28) de M. Jean-Pierre B..., demeurant à Argens Minervois (Aude),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux B... ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une intention libérale de Mme Y... caractérisant un don manuel et rejeter la demande de restitution formée par celle-ci, au motif que la possession des époux B... n'était entachée dès l'origine d'aucune précarité, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... s'est bornée, le 2 août 1985, dans l'acte par lequel elle a déclaré donner ses meubles à M. B..., à "confirmer les conditions de l'abandon de ses meubles entre les mains des époux B... dès le 14 novembre 1984" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 14 novembre 1984, il est écrit "je soussignée Marguerite Cabuzel ... autorise M. B... ... à prendre et déménager tout ce qui est dans mon appartement à ... et l'amener chez lui à ... où j'habite actuellement", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu encore, que pour décider que rien ne permet d'avancer que le 2 août 1985 Mme Y..., agée
de 95 ans, n'aurait plus disposé de ses facultés intellectuelles la cour d'appel adopte le motif des premiers juges selon lesquels la donation du 2 août 1985 est "confirmée" par le certificat établi par le médecin traitant de Mme Y... qui attestait l'avoir trouvée "apparemment saine de corps et d'esprit et en pleine possession de ses moyens intellectuels" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le certificat établi par ce praticien était daté du 31 août 1985, il y était énoncé que
celui-ci avait "donné ses soins entre la fin septembre 84 et la mi-novembre 84", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux B..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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