Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de la Réunion, dont le siège Saint-Denis de l Réunion (Réunion), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion au profit de Madame RAMAYE Marie Y..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Z... a tiré un chèque à l'ordre de Mme X... ; que celle-ci a endossé cet effet à la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion (la caisse) qui a porté son montant au compte de sa cliente ; que Mme Z... a fait opposition au paiement du chèque ; que la caisse a assigné Mme Z... en mainlevée de cette opposition ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la caisse en raison du défaut de qualité de celle-ci, la cour d'appel retient que l'endossement effectué par le titulaire d'un compte bancaire à l'occasion de la remise d'un chèque à l'encaissement n'est pas translatif, qu'il est seulement opéré à titre de procuration et que c'est au mandant exclusivement qu'il appartient de saisir la juridiction des référés aux fins d'obtenir la mainlevée d'une opposition irrégulière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'en fait il était constant que l'endossement résultait d'une simple signature apposée par le bénéficiaire au verso de l'effet et alors qu'en droit, en l'absence de toute mention restrictive de la portée d'un tel endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
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