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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.332

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM Travail et Propriété, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1°/ du Syndicat des copropriétaires de la Tour T1 Alice, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la société Sogis, ..., 2°/ du Syndicat des copropriétaires de la Tour 2 Béatrice, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Sogis, ..., 3°/ de M. François Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Edmond D..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean X..., demeurant à Gambaiseuil, 78490 Montfort l'Amaury, 6°/ de M. Claude X..., demeurant à Gambaiseuil, 78490 Montfort l'Amaury, ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de leur père, M. Roger X..., 7°/ de M. C... Colle, demeurant ..., 8°/ de M. Jacques A..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SSTP, demeurant ..., 9°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Travail et Propriété, de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, et de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Z..., D..., des consorts X... et de M. B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des Syndicats des copropriétaires de la Tour T1 Alice et de la Tour T2 Béatrice, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1996), que la société d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété, maître de l'ouvrage, a fait construire deux immeubles ; que se plaignant de désordres, les syndicats de copropriétaires l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; qu'un jugement du 11 juillet 1988 a déclaré recevables les demandes des syndicats et sursis à statuer sur celles de ces demandes relatives aux canalisations encastrées ; Attendu que la société Travail et Propriété fait grief à l'arrêt de déclarer les actions recevables, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché de façon certaine par le dispositif, sans que l'incertitude résultant de la rédaction de celui-ci puisse être écartée par l'interprétation des motifs de la décision en question ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 11 juillet 1988, dont l'autorité était alléguée par les syndicats de copropriétaires, énonçait, d'abord, qu'il était sursis à statuer sur les demandes relatives aux canalisations encastrées et, ensuite, que "les demandes présentées dans la présente instance" étaient recevables ; qu'il n'était donc nullement certain, eu égard à la présentation adoptée, que le Tribunal eût entendu déclarer recevables les demandes sur lesquelles il avait précédemment décidé de ne pas se prononcer ; qu'en affirmant le contraire à la faveur d'une interprétation des motifs du jugement, dépourvus de toute valeur décisoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé,à bon droit, par motifs adoptés, que le Tribunal n'ayant opéré aux termes de son jugement du 11 juillet 1988, aucune restriction quant aux désordres dans sa décision de recevabilité, celle-ci concernait dès lors l'ensemble des demandes dont il était saisi et notamment les désordres de canalisations, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que ce jugement avait déssaisi le juge de la contestation qu'il avait tranchée ; D'où il suit que que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert attribuait les fuites à un phénomène de perforations lié à la mise en oeuvre des tubes en cuivre recuit encastrés dans le gros oeuvre, que s'agissant d'un problème de corrosion interne du métal le processus de dégradation des installations était évolutif et inéluctable faute de pouvoir l'arrêter par un quelconque traitement, que la totalité des réseaux EC1 EF étant réalisée avec ce matériau déficient le vice était également généralisé et que les syndics justifiaient de la poursuite des dégradations depuis l'expertise en produisant onze nouvelles factures correspondant à des travaux de mise en apparent et de changement de canalisations défectueuses dans les appartements, la cour d'appel, qui a retenu que la réparation intégrale du dommage exigeait, en raison du caractère inévitable des conséquences futures du vice, la réfection des installations non encore sinistres en leur totalité, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Travail et Propriété aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Travail et Propriété à payer aux Syndicats des copropriétaires de la Tour T1 Alice et de la Tour T2 Béatrice, ensemble, la somme de 9 000 francs, et à MM. Z..., D..., B... et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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