Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05113 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDXD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F20/00081
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 20 décembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LES ROCKS
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Les Rocks exploite un hôtel restaurant situé à [Localité 1].
M. [T] [R] a été embauché par la société les Rocks selon contrat à durée déterminée du 3 juin 2020 au 30 août 2020 pour le motif suivant: 'afin de faire face au surcroît temporaire d'activité liée à la saison 2020", en qualité de cuisiner, niveau III échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Le 23 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier son CDD en CDI et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le motif du CDD est parfaitement valable
- donné acte du paiement par la société Les Rocks de la somme de 437,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
- ordonné à la société les Rocks de remettre à M. [R] la fiche de salaire du mois de juillet et l'attestation pôle emploi rectifiée, sans astreinte.
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la société les Rocks aux éventuels dépens
Par déclaration en date du 9 août 2021, M. [R] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
- prononcer la requalification du CDD en CDI
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:
- 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 2500 euros d'indemnité de requalification CDD/CDI.
- 2500 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 1250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
3467,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 346,76 euros de congés payés afférents.
- 15000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- assortir les demandes des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société les Rocks demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité
- condamner M. [R] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
- ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 625euros bruts.
- ramener le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du CDD en CDI:
En application de l'article L.1245-1 du code du travail, 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L1242-1 à L1242-4, L1246-6 à L1242-8, L1243-11al1, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du code du travail.'
En application de l'article L1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, ne peut, quelle qu'en soit la forme et quel que soit son motif, ni avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En application de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminé peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou d'emplois à caractère saisonnier.
M. [R] soutient que son emploi correspondait à l'activité normale et permanente de la structure, que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour un motif alors que son contrat stipule deux motifs 'afin de faire face au surcroît temporaire d'activité liée à la saison 2020", et enfin que le surcroît temporaire d'activité n'est pas démontré.
L'employeur justifie, au vu du relevé des clôtures mensuelles de caisse, que l'hôtel restaurant exerce une activité saisonnière du mois de juin au mois de septembre, de sorte que l'ouverture de l'établissement à la clientèle génère un surcroît d'activité autorisant le recours à des contrats à durée déterminée.
Il n'existe pas d'ambiguïté, à la lecture du contrat de travail de M. [R], sur le fait que ce dernier a été engagé en CDD pour un emploi à caractère saisonnier lié à l'exploitation saisonnière de l'établissement, générant un surcroît d'activité en raison de la prise en charge de la clientèle de l'hôtel et du restaurant au cours de cette période, de sorte que le motif du recours au CDD est valable.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [R] fait valoir qu'il a effectué 71,33 heures supplémentaire au titre du mois de juillet ainsi que 60,33 heures supplémentaires au titre du mois d'août, soit 131,66 heures supplémentaire sur 9 semaines de travail, et sollicite à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 3467,64 euros.
Il produit :
- le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 10 septembre 2020 par lequel il sollicite le paiement d'heures supplémentaires.
- un relevé manuel des heures de travail qu'il indique avoir réalisé au cours du mois de juillet 2020.
- des feuilles de décomptes journalier de la durée du travail avec récapitulatif au titre du mois d'août, renseignées et signées par le seul salarié, la fiche relative à la dernière semaine du mois d'août ne comportant aucune signature.
- une attestation de sa compagne, Mme [W] [P], selon laquelle ce dernier effectuait des heures supplémentaires et mentionnant notamment qu'il bénéficiait d'une pause déjeuner de 11H30 à midi.
Ces éléments font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
L'employeur conteste les relevés manuscrits produits par le salarié. Il mentionne que la période de travail du salarié s'est déroulée pendant l'été 2020, soit lors de crise sanitaire pendant laquelle le restaurant n'a réalisé en moyenne que 9 couverts à midi et 20 couverts le soir. Il ajoute que M. [R] ne travaillait pas seul au restaurant mais avec un commis de cuisine, une serveuse et le patron.
Il souligne également que le salarié ne décompte pas les temps de pause qu'il prenait avec le reste du personnel de 11h30 à 12h et de 19h00 à 19H30.
Il précise en outre qu'il n'y a eu aucun client à midi les 1er juillet, 8 juillet 22 juillet 24 juillet et 31 juillet ainsi qu'aucun client le soir le 9 juillet, ainsi que lors des deux services du 23 juillet, jours au titre desquels M. [R] sollicite le paiement des heures supplémentaires.
Il verse aux débats le récapitulatif du chiffre d'affaires et du nombre de couverts par service sur la période du 1er juillet au 30 août 2020 faisant état en moyenne de 10 couverts à midi et 21 le soir.
L'employeur précise qu'en sa qualité de cuisinier, M. [R] terminait son service avant même que les derniers clients n'aient quitté le restaurant et verse aux débats le décompte de la durée de travail de ce dernier reconstituée à partir des tickets de caisse horodatés des derniers clients, établis selon la procédure du logiciel de caisse certifié DGFI.
L'employeur mentionne qu'après avoir reconstitué les horaires de travail du salarié, il est apparu que ce dernier a effectué 22,5 heures supplémentaires en juillet et qu'il lui a payé à ce titre 532,15 euros bruts lors de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes et qu'au mois d'août, M. [R] a effectué 36,5 heures supplémentaires alors que la société lui en payé 38,5 heures.
L'analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, laisse apparaître que la somme de 959,28 euros qu'il convient de retenir au titre des heures supplémentaires réalisées au mois d'août 2020 ont bien été portées sur le bulletin de paie du salarié et réglées par l'employeur lors de la paie du mois d'août de sorte qu'aucune somme n'est due à ce titre.
Concernant le mois de juillet 2020, après étude des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 532,15 euros bruts incluant les congés payés, soit 437,58 euros nets, le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, sachant que cette somme a été réglée par l'employeur devant le conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé:
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapporté, le salarié ne développant aucun argument sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
M. [R] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'il ne lui a pas réglé la totalité de ses heures de travail, qu'il a méconnu la législation relative au temps de repos, et qu'il ne respectait pas ses temps de pause. Il fait également valoir qu'il n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention, et qu'il n'a pas rencontré la médecine du travail alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé pendant la relation de travail.
Il mentionne en outre qu'il apparaît sur les bulletins de paie une déduction pour participation logement qui n'apparaît pas sur le contrat de travail et que cette retenue n'est manifestement pas déclarée.
Il n'est pas justifié d'une violation de la législation relative au temps de repos au regard des horaires de travail effectivement réalisées par le salarié et des temps de pause dont il bénéficiait.
Il n'est pas établi que l'employeur connaissait le statut de travailleur handicapé de M. [R], notifié à ce dernier le 03 juillet 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail.
Par ailleurs il est établi que le salarié a bénéficié de temps de pause pour déjeuner et dîner avec le reste du personnel de 11h30 à 12h et de 19H à 19h30, au regard de l'analyse de ses bulletins de paie qui laissent apparaître une déduction de salaire quotidienne au titre des repas pris à chaque service, soit un total de 46 en juillet et 43 et août, ainsi que de l'attestation de la compagne de M. [R], Mme [W] [P], qui mentionne notamment que '[T] commençait son service à 9H00 jusqu'à 11H30 pause déjeuner jusqu'à 12H puis service jusqu'à 15H00, parfois 14h30...'
Enfin, la déduction pour participation logement est bien prévue à l'article 10 du contrat de travail du salarié , et figure sur les bulletins de paie, de sorte qu'elle est déclarée.
En revanche, il est constant que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention , mais il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Par ailleurs, il est établi que M. [R] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées qui caractérisent l'exécution déloyale du contrat de travail. Cependant ce dernier, déjà indemnisé au titre du rappel de salaire ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de sorte que sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.
Sur les documents de fin de contrat:
Il convient d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les intérêts:
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'équité commande de rejeter la demande formée a titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [R], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- Dit que la société les Rocks s'est libérée de son obligation au titre des heures supplémentaires en règlant à M. [R] devant le conseil des prud'hommes la somme de 532,15 euros bruts, en ce compris les congés payés afférents sur le rappel d'heures supplémentaires, soit 437,58 euro nets.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [R].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,