Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-82.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.362
Date de décision :
22 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GUINARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt n° 264 / 88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mars 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de présentation de bilan inexact, fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes en comptabilité ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 574 du Code de procédure pénale l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation notamment s'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il en est ainsi de l'arrêt qui, comme en l'espèce, a statué sur la régularité de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce que les débats se sont déroulés en chambre du conseil ; " alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent en chambre du conseil ; que, faute de contenir la moindre indication sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'exigence légale avait été respectée en l'espèce, violant ainsi les textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation réunie en chambre du conseil a statué le 15 mars 1988, après débats à l'audience du 3 février 1988 ; Attendu que cette mention implique que les débats, auxquels, selon l'arrêt, le conseil de l'inculpé était présent sans formuler ni réclamation ni observation, se sont déroulés, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, en chambre du conseil ;
Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, des articles 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière ; " aux motifs que " si la procédure dérogatoire prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945 n'était applicable qu'à la recherche et à la constatation des infractions à la législation économique, on ne saurait en conclure que, dans le cas où aucune infraction de cette nature n'est retenue à la suite de cette procédure, il faille annuler celle-ci lorsqu'il n'est pas établi que les enquêteurs aient agi dans un dessein différent de celui qui était officiellement poursuivi, à savoir le contrôle de l'activité économique de l'entreprise " (cf. arrêt p. 5) ; " 1°) alors que la chambre d'accusation devait déclarer nulle la procédure fondée sur des constatations opérées suivant les formes prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, dès lors que cette procédure était suivie pour de toutes autres causes que des infractions à la législation économique ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé chacun des textes visés au moyen ; " 2°) alors que, sauf le cas de crime ou de délit flagrant, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces effectuées en dehors d'une information ne peuvent l'être sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle ces opérations ont lieu ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux de la perquisition et de la saisie effectuées, en dehors de toute information, au domicile de X..., ainsi que la procédure subséquente, sans relever que ces opérations, qui n'étaient pas relatives à un crime ou à un délit flagrants auraient reçu l'assentiment exprès de X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " 3°) alors que les contribuables doivent être avisés, au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale, de la faculté qu'ils ont de se faire assister d'un conseil ; qu'en refusant d'annuler la procédure suivie, à partir de la perquisition et de la saisie effectuées le 30 juin 1980 du chef d'infraction aux articles 1741 et 1742 du Code général des impôts, sans relever que X... ait été avisé, lors de ces opérations, de son droit de se faire assister d'un conseil, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé, et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1464 du 30 juin 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière ; " aux motifs que " les principes posés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont respectés par les ordonnances de 1945 " (cf. arrêt p. 5) ; " 1°) alors que les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui demeurent applicables aux actes de constatation et de procédure établis sous leur empire, permettent une ingérence des autorités publiques dans le droit de toute personne au respect de son domicile qui n'est justifiée ni par des nécessités inhérentes à la défense de l'ordre, ni par des nécessités inhérentes à la prévention des infractions ; qu'en refusant dès lors d'annuler les constatations, opérées suivant la procédure prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945, contrairement aux exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors, plus subsidiairement encore, que dans un mémoire laissé sans réponse, X... faisait valoir que les procès-verbaux de constatation et de saisie, établis au mois de juin 1982, deux ans après ces opérations, effectuées au mois de juin 1980, ne répondaient pas à l'exigence posée par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 selon lequel les procès-verbaux relatifs à la constatation des infractions et à la saisie doivent être rédigés dans le plus court délai ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de constatations effectuées par les services de police judiciaire agissant en vertu des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 et à partir des documents saisis dans le cadre de cette enquête, ont été relevés outre des présomptions de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact, à la charge de X... pris, en sa qualité de président de la société anonyme " TPNM ", des agissements à lui imputables dans le cadre de sa gestion de fait de la société à responsabilité limitée " Travaux Services " et pour lesquels il a été inculpé de présentation de bilan inexact, fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes en comptabilité ; Attendu que pour rejeter les conclusions du mémoire de l'inculpé, tendant à l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation énonce qu'il n'est pas établi que les enquêteurs aient opéré dans un dessein différent de celui poursuivi, à savoir le contrôle de l'activité économique de l'entreprise ; que les juges ajoutent que " les ordonnances du 30 juin 1945 ne méconnaissent nullement les principes posés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement constaté l'absence de détournement de procédure, a justifié sa décision ; Attendu, par ailleurs, qu'il est vainement fait grief aux juges de n'avoir pas annulé la procédure qui lui était soumise, au motif que lors des perquisitions et saisies effectuées le 30 juin 1980 l'inculpé n'avait pas été préalablement avisé de son droit de se faire assister d'un conseil ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, ne trouvent application qu'à l'égard des vérifications fiscales et non des perquisitions et saisies opérées comme en l'espèce, dans le cadre des dispositions de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 alors applicable et en vue de rechercher et constater des infractions à la législation économique ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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