Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° X 18-20.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. R... M..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° X 18-20.746 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... J..., domicilié chez la> société Navacelle, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. R... M...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le moyen de M. M... pris de l'illégalité de coopération internationale entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités libanaises, D'AVOIR, en cet état, rejeté le recours formé par M. M... contre la décision rendue le 16 mai 2014 par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure d'enquête au regard de l'absence d'accord de coopération internationale avec le Liban, la cour observe, en premier lieu, que les articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier dérogent l'un et l'autre aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dite « loi de blocage », en permettant à l'AMF de communiquer à une autorité étrangère des informations dont cette loi consacre la confidentialité ; qu'en ce qui concerne le champ d'application de la loi de blocage, celle-ci, contrairement à ce que prétend M. M..., ne protège pas d'une façon générale « les renseignements relatifs aux marchés financiers », mais seulement les informations « de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public » (article 1er de la loi de blocage) et il s'applique, en conséquence, aux informations susceptibles d'être transmises à l'étranger, à l'exclusion des informations reçues de l'étranger ; que force est de constater qu'en l'espèce les informations en cause, d'une part, n'ont pas été communiquées à une autorité étrangère par l'AMF, mais ont été reçues par elle de la part de l'autorité libanaise, et que, d'autre part, elles ne mettaient en jeu que les intérêts privés de M. M... et non l'un des intérêts protégés, selon les termes ci-dessus rappelés, par la loi de blocage précitée, dans le champ d'application duquel [sic] elles n'entraient donc pas ; qu'en second lieu, si les articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier fixent, chacun, un cadre juridique particulier à l'échange d'informations entre autorités compétentes . le premier par la voie conventionnelle, le second sous réserve de réciprocité ., leurs dispositions ne font pas obstacle à ce que, hors de leur champ d'application et donc sans conclusion préalable d'un accord de coopération, l'AMF obtienne d'une autorité étrangère des informations qu'elle utilise pour les besoins d'une enquête dont elle a la responsabilité et à l'occasion de laquelle ses enquêteurs peuvent, selon l'article L. 621-10 du même code, « se faire communiquer tous documents » ; qu'aussi l'AMF, compétente selon l'article L. 621-15 II pour sanctionner toute personne qui se serait livrée à une opération d'initié « sur le territoire français ou à l'étranger », a-t-elle pu, dans la présente affaire, solliciter les autorités libanaises et faire usage des informations que celles-ci lui ont communiquées sans que, contrairement à ce que soutient M. M..., l'absence d'accord de coopération entache d'irrégularité la procédure d'enquête ; que les moyens développés à ce titre par le requérant seront donc rejetés (arrêt attaqué, p. 12, n° 54 à p. 13, n° 58) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 a regroupé dans le chapitre II du titre III du code monétaire et financier les dispositions relatives à la « coopération » et aux « échanges d'informations avec l'étranger » en distinguant selon que les autorités avec lesquelles il s'agit de coopérer, soit sont membres d'un Etat de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la coopération étant alors en principe obligatoire, soit ne le sont pas ; que, dans cette dernière hypothèse, la coopération et les échanges d'information entre l'AMF et l'autorité compétente de l'Etat étranger sont régis notamment par l'article L. 632-7 du code monétaire et financier (ci-après « article L. 632-7 ») et par les dispositions de l'article L. 632-16 dudit code (ci-après « article L. 632-16 »), le premier article étant applicable à l'ACP et à l'AMF, tandis que le second est réservé à l'AMF ; que les dispositions de l'article L. 632-16 reprennent pour l'essentiel le contenu, dans une rédaction identique à celle en vigueur avant l'ordonnance susvisée, de l'article L. 621-21, qui était alors inséré dans la section IV, intitulée « Pouvoirs », du chapitre unique du titre II du code monétaire et financier consacré à l'AMF ; qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 632-16 que, s'agissant « d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen », l'AMF « peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues », ces activités étant alors « exercées sous réserve de réciprocité » ; qu'en pareille hypothèse, la mise en oeuvre de la coopération est donc subordonnée à la seule condition de la réciprocité entre l'autorité requérante et l'autorité requise ; que cette référence à la « réserve de réciprocité », expressément maintenue par l'ordonnance du 12 avril 2007 en même temps qu'elle a été insérée dans le chapitre consacré à la coopération avec l'étranger, n'a de sens qu'en l'absence de conclusion, entre ces autorités, d'une convention, laquelle, par nature, comporterait nécessairement des engagements réciproques ; qu'ainsi, l'alinéa premier de l'article L. 632-16 constitue une disposition « spéciale », qui autorise l'AMF à coopérer avec l'autorité d'un Etat étranger extérieur à la Communauté européenne, même s'il n'a pas été conclu d'accord avec elle ; qu'après avoir autorisé, dans son premier alinéa, cette modalité spécifique de coopération, l'article L. 632-16 en organise la mise en oeuvre dans son deuxième alinéa ; que les deux derniers alinéas de l'article L. 632-16 portent, quant à eux, sur la coopération « de droit commun » établie sur la base d'accords passés avec l'autorité compétente de l'Etat étranger non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; qu'il résulte ainsi du quatrième alinéa que, « outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7, l'Autorité des Marchés Financiers peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes » ; qu'il se déduit de l'emploi du verbe « peut » que la conclusion de tels accords n'est pas obligatoire, ce qui confirme, s'il en était besoin, l'alternative, offerte à l'AMF par les deux premiers alinéas de l'article L. 632-16, d'établir une coopération subordonnée à la seule condition de réciprocité ; que la coopération fondée, comme en l'espèce, sur ces deux premiers alinéas peut être fournie aussi bien par le régulateur français que par l'autorité étrangère requise ; que c'est en application de ces dispositions, qu'elle a visées dans ses demandes, que la DESM devenue la DEC (ci-après « DEC ») a sollicité la Banque du Liban, CCB, ainsi que le gouverneur de la Banque du Liban, et a obtenu en retour des informations de la CCB et de la SIC de la Banque du Liban ; qu'il appartenait à cette dernière de choisir en son sein, en fonction des demandes dont elle était saisie, celle de ses commissions compétentes pour y répondre ; qu'en accomplissant les actes demandés, les commissions ont ainsi donné leur accord pour le faire et confirmé leur compétence pour traiter la demande ; qu'en conséquence, c'est à bon droit et à juste titre que la DEC a sollicité, sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 632-16, la coopération de la Banque du Liban (décision rendue le 16 mai 2014 par la commission des sanctions de l'AMF, p. 13, § 2 à p. 14, § 2) ;
1) ALORS QUE la coopération et les échanges d'informations entre l'Autorité des marchés financiers et l'étranger, notamment pour les besoins des contrôles et des enquêtes, sont exclusivement régis par les dispositions impératives du chapitre II du titre III du livre VI du code monétaire et financier ; qu'en ce qui a trait aux échanges d'informations avec les autorités émanant d'Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, les seules dispositions pertinentes sont celles des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier ; qu'en retenant néanmoins que la collecte d'informations et de pièces par l'Autorité des marchés financiers auprès d'autorités de tels Etats pouvait valablement avoir lieu « hors [du] champ d'application » des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ces deux textes ;
2) ALORS QUE tant l'article L. 632-7 que l'article L. 632-16 du code monétaire et financier imposent la conclusion par écrit d'un accord préalablement à tout échange d'informations entre l'Autorité des marchés financiers et des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'Accord sur l'Espace économique européen ; qu'en particulier, l'exigence de réciprocité figurant au second de ces textes, loin d'emporter dispense de la conclusion préalable d'un accord écrit, ne peut être respectée qu'en l'état d'un tel accord ; qu'en retenant au contraire que les dispositions des textes susvisés ne faisaient pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers « sollicite » et « obtienne » d'une autorité étrangère, sans conclusion préalable d'un accord de coopération, des informations pour les besoins d'une enquête dont elle avait la responsabilité, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
3) ALORS QUE la disposition de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier autorisant les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers à « se faire communiquer tous documents », n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à celle-ci de collecter des informations auprès d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'Accord sur l'Espace économique européen sans conclusion préalable d'un accord écrit de coopération ; qu'en retenant au contraire que la disposition précitée autoriserait l'Autorité des marchés financiers à demander des informations et pièces à une autorité d'un tel Etat, même en l'absence d'accord de coopération préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.