Cour d'appel, 28 novembre 2002. 2001/01887
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01887
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
4ème chambre - arrêt N° 01/01887 du 28/11/02 Sté VAN DER HOEVEN GREEN HOUSE BUILDERS BV c/ EARL AR STIVEL-FBO I - Exposé préalable :
Selon bon de commande n°16036 du 28 mars 1992, Monsieur X... a commandé une serre à la société "J.M. Van Der Hoeven b.v." de Gravenzande (Pays Bas).
Selon devis du 14 février 1992 et lettre de confirmation de la commande du 27 mars 1992, Monsieur X... a commandé une installation de chauffage pour cette serre à la société "Van Der Hoeven Green House Builders bv, export division of Van der Hoeven group", à la même adresse à Gravenzande.
La facturation a été faite les 9 juillet, 30 septembre et 3 décembre 1992 par la société "Van Der Hoeven Green House Builders bv" pour un total de 859 914 francs HT soit 1 019 858,01 francs TTC.
En 1996, à l'occasion de la transformation du système de chauffage du fuel au gaz, il a été découvert du fuel dans les canalisations d'eau du circuit de chauffage.
Une expertise a été ordonnée en référé le 6 mai 1996 à la demande de l'EARL "Ar Stivel" , dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de Monsieur Martial X..., contre une société "Van der Hoeven". La mission a ensuite été rendue opposable au fabricant de l'échangeur, la société Picker, au sous-traitant de l'installation, la société FBO et à une société Powell-Duffryn SA.
L'expert a déposé son rapport le 9 mars 1998, concluant à deux causes des désordres: - une perforation au montage par FBO des tuyauteries de cuivre par lesquelles circule l'eau de chauffage aux extrémités du réchauffeur; - une porosité de ces tubes de cuivre, corrodés au contact du fuel.
L'expert considérait que c'était la société FBO qui avait commis l'erreur technique directe la plus importante en lien avec les désordres, mais indiquait que la société Van der Hoeven avait agi en
maître d'oeuvre et n'aurait pas dû faire poser un réchauffeur à tubes de cuivre. Elle aurait dû également vérifier les compétences de son sous-traitant et la bonne fin des travaux.
Il proposait 70% de responsabilité pour FBO et 30% pour Van der Hoeven, avec un coût des reprises pour 181 279 francs (27 635,81 euros) HT.
La société Van der Hoeven n'était ni présente, ni représentée aux opérations d'expertise, un cabinet d'avocat hollandais ayant, en réponse aux convocations, écrit les 30 mai et 6 juin 1996 faisant état d'une "société Van der Hoeven".
L'EARL Ar Stivel a assigné les sociétés Van der Hoeven et FBO devant le Tribunal de Grande Instance de Brest par actes du 3 novembre 1998. En cours de procédure elle a, par acte du 13 décembre 1999, assigné la société Van der Hoeven Green House Builders bv.
Par jugement du 27 septembre 2000, ce Tribunal a mis hors de cause la société Van der Hoeven et déclaré les société Van der Hoeven Green House Builders BV responsables des désordres dans les proportions proposées par l'expert et les a condamnés in solidum à payer à l'EARL Ar Stivel les sommes de 248 110 francs à titre de dommages- intérêts et de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'EARL Ar Stivel était condamnée à payer 2 000 francs à la société mise hors de cause sur le fondement du même article 700.
La société Van der Hoeven Green House Builders BV a déclaré appel de ce jugement le 14 mars 2001.
La société FBO n'a pas constitué avoué et a été assignée aux Pays-Bas le 28 mars 2002.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux
énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées: - le 4 septembre 2002 pour l'EARL Ar Stivel;
- le 16 octobre 2002 pour la société Van der Hoeven Green House Builders BV (V.D.H.G.-BV).
*** II - Motifs :
La société V.D.H.G.-BV conclut à l'application de conditions de vente régies par un document n°901920 du 25 juin 1990 déposé au Tribunal de La Haye et non à sa garantie décennale en les termes de l'article 1792 du Code Civil.
Mais ces "General terms and conditions" soumises à la Cour en langue anglaise et sans traduction, n'apparaissent pas comme ayant été contractuelles, l'EARL disant en avoir eu connaissance qu'avec la facturation et non avec les devis ou à la commande. En tout état de cause elles ne peuvent déroger aux dispositions légales et d'ordre public français pour un chantier sis en France.
Le devis et la confirmation de la commande, décrivent une installation avec, à plusieurs reprises mentions de plaques béton à couler pour supporter le "cyclone" de la cheminée et les citernes à mazout, d'installations de soutien, de consoles, avec mention de travaux de terrassement, menuiserie, maçonnerie et peinture non comprises dans le prix mais faisant partie du chantier.
L'installation de ce système de chauffage de serre agricole était bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil.
Les désordres affectant le circuit d'eau à proximité du réchauffeur pouvaient être tels qu'ils rendaient la serre impropre à son utilisation normale, faute de chauffage convenable.
La livraison et le paiement intégral du prix ayant eu lieu fin 1992 (dernière facture du 3 décembre 1992), l'assignation du 13 décembre 1999 ne peut être considérée comme tardive en cas de responsabilité décennale. ***
Si les parties elles- mêmes confondent les intitulés des société du groupe Van Der Hoeven et qu'il a été conclu et plaidé pour une "société Van Der Hoeven " alors que l'intitulé exact de cette société est "J.M. van der Hoeven b.v.", force est de constater que Martial X... et donc, semble-t-il, l'EURL Ar Stivel ont contracté pour l'installation de chauffage en cause avec une société "Van Der Hoeven Green House Builders BV", enregistrée à la Chambre de Commerce de Delft sous le n°29441, et non sous le N°17083 et qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il s'agit de deux entités juridiques différentes possédant chacune la personnalité juridique.
Un rapport d'expertise étant inopposable à la partie qui n'a pas été appelée aux opérations, ne peut être que discuté comme simple élément de preuve.
La société Van Der Hoeven Green House Builders BV n'a pas été appelée aux opérations d'expertise et celle- ci ne lui est pas contradictoire. Or, le caractère technique des problèmes invoqués sur le système de chauffage rendaient indispensable une telle mesure et il n'y a au dossier aucun autre élément permettant à la Cour de statuer en connaissance de cause.
Il sera donc ordonné un complément d'expertise afin que la société dont s'agit puisse faire valoir ses observations devant le technicien compétent.
L'EURL Ar Stivel devra consigner l'avance sur la nouvelle
rémunération de l'expert pour être à l'origine de la nécessité de ce complément d'expertise.
[**][*
Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés jusqu'à ce qu'il soit statué après expertise. Par ces motifs, La Cour :
- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société "Van Der Hoeven";
-Y ajoutant, dit que celle-ci est aussi la société "J.M. Van Der Hoeven BV";
- Sursoit à statuer pour le surplus et ordonne un complément d'expertise;
- Désigne Monsieur Louis Y... pour y procéder avec la même mission que précédemment mais en convoquant les parties: *]L'EURL demanderesse; [*La société "Van der Hoeven greenhousebuilders BV" ou autrement "VAN DER HOEVEN GREEN HOUSE BUILDERS BV" ayant son siège social à GRAVENZANDE (Pays Bas), Galgeweg 46, autre adresse à la procédure: P/O BOX 82 2690 AB S'GRAVENZANDE; *]La sociétéF.B.O., 73 Aartsdykweg, MAASLAND (Pays Bas); ainsi que leurs conseils;.
- Dit que l'EURL Ar Stivel devra consigner à la régie d'avance et de recettes de la Cour la somme de MILLE CENT EUROS (1 100 ä) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai d'un mois du présent arrêt, faute de quoi la mesure ordonnée serait caduque;
-Renvoie l'affaire à la mise en état;
- Réserve les dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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