Texte intégral
30/05/2023
ARRÊT N°23/330
N° RG 21/02882 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIBH
MLA/VM
Décision déférée du 16 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/00465
M. JL ESTEBE
[U] [K]
C/
[V] [K]
[N] [K]
SCI LAFIVAT
CONTRADICTOIRE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [K],
[Adresse 7]
[Localité 5]
assignée par acte remis à domicile à Mme [R] [Y] le 28/07/21 (DA + conclusions)
sans avocat constitué
SCI LAFIVAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
assignée par acte remis à étude le 28/07/21.
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [U] [K] et M. [V] [K] sont propriétaires chacun par moitié d'un bien immobilier indivis situé à [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 16 février 2016, M. [U] [K] a fait assigner M. [V] [K] et la SCI Lafivat devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 25 août 2017, rectifié le 8 novembre 2017, a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision conventionnelle,
- désigné Maître [S] [O] notaire à [Localité 9], pour procéder au partage de l'indivision.
- constaté l'accord de M. [V] [K] pour acquérir de M. [U] [K] la moitié indivise de l'immeuble, situé sur la commune de [Localité 5], cadastré sous les références suivantes : section [Cadastre 8] AE N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] Lieu-dit [Adresse 3].
Mme [N] [K] est ensuite intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'héritière de M. [V] [K].
Par acte notarié reçu en date du 7 mars 2018, M. [U] [K] a cédé à titre de licitation faisant cesser l'indivision sa moitié indivise pour le prix de 900 000 €.
L'affaire a été radiée le 18 février 2019 du fait de l'absence de conclusions du demandeur malgré injonctions du juge de la mise en état.
L'affaire a été rétablie le 2 mars 2021 à la requête de M. [V] [K], lequel a formé plusieurs demandes reconventionnelles suivant conclusions communiquées le 19 février 2021 au titre de l'établissement des comptes d'indivision, restées sans réponse, malgré deux renvois à la mise en état, le 2ème étant assorti d'une injonction de conclure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. [U] [K] à payer 77 740 euros à M. [V] [K] ;
- ordonné que la somme de 33 500 euros sera inscrite au passif de l'indivision ;
- rejeté la demande relative à la TVA ;
- condamné M. [U] [K] à payer 2 000 euros à M. [V] [K] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [U] [K] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
*
Par déclaration électronique en date du 29 juin 2021, M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- demande de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire,
- condamné M. [U] [K] à payer 77 740 euros à M. [V] [K],
- ordonné que la somme de 33 500 euros sera inscrite au passif de l'indivision,
- condamné M. [U] [K] aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
*
Par ordonnance contradictoire en date du 4 février 2022, le conseiller de la mise en état de cette cour a :
- déclaré sans objet la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté le 29 juin 2021 par M. [U] [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juin 2021 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- réservé les dépens pour être joints au fond.
*
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 22 février 2023, M. [U] [K] demande à la cour de bien vouloir :
A titre principal,
- annuler le jugement du chef de la péremption d'instance,
- annuler le jugement du chef du non-respect du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné le concluant au paiement de la somme de 77 740 euros,
- ordonné que la somme de 33 500 euros soit inscrite au passif de l'indivision,
- condamné le concluant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de défense et aux dépens,
En toute hypothèse,
- condamner M. [V] [K] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [V] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 28 octobre 2021, M. [V] [K] demande à la cour de bien vouloir :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
- déclarer irrecevable l'appel tendant à l'annulation du jugement déféré à la cour,
A titre subsidiaire, sur la demande d'annulation du jugement :
- constater l'absence de péremption de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire lors de la réinscription de l'affaire au rôle, le délai ayant été interrompu à plusieurs reprises par les démarches réalisées par les parties ou leurs conseils,
- constater l'absence de violation du principe du contradictoire,
- débouter purement et simplement M. [U] [K] de sa demande tendant à voir annuler le jugement déféré à la cour,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- condamner M. [U] [K] à verser à M. [V] [K] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Mme [N] [K] et la Sci Lafivat, assignés respectivement à domicile et étude, n'ont pas constitué.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2023.
Par note en délibéré en date du 15 mars 2023, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur :
- les conséquences de l'absence de prétentions des appelants dans leurs dernières écritures en suite de leur demande de réformation des chefs de dispositifs attaqués à la lumière des exigences des articles 562 et 954 du code de procédure civile tels qu'interprétés par l'arrêt n°19-23.615 de la cour de Cassation en date du 4 février 2021
- la compétence de la cour pour apprécier l'irrecevabilité de l'appel tendant à l'annulation du jugement déféré revendiqué par M. [V] [K] dans ses dernières écritures à la lumière des stipulations de l'article 914 du code de procédure civile et du périmètre exclusif de compétence du conseiller de la mise en état ;
et ce avant le 22 mars 2023.
L'appelant a fait valoir ses observations en date du 21 puis 22 mars 2023 (deux notes).
L'intimé a fait valoir ses observations en date du 21 mars 2023.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les notes en délibéré et la demande de réouverture des débats :
La cour ayant, par application des stipulations de l'article 455 du code de procédure civile, autorisé les observations des parties par note en délibéré sur deux moyens de droit soulevés d'office parfaitement circonscrits, il y aura lieu d'écarter toute observation étrangère à ladite demande d'observations, portant notamment sur des points de droits distincts.
La contradiction ayant été respectée dans ce cadre, il n'y pas lieu à ordonner réouverture des débats.
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il de la demande visant à voir 'constater l'absence de violation du principe du contradictoire' constitutif d'un moyen de droit.
Sur la recevabilité de l'appel tendant à l'annulation du jugement déféré:
L'intimé, qui revendique dans ses moyens l'irrecevabilité de la demande aux fins d'annulation du jugement' et dans son dispositif 'l'irrecevabilité de l'appel tendant à l'annulation du jugement déféré devant la cour', fait valoir que l'appelant n'élève aucun grief relatif au processus d'élaboration du jugement de sorte qu'il ne poursuivrait pas l'annulation du jugement au sens légal. Il ajoute qu'en réalité celui-ci soutient un appel-nullité lequel au cas d'espèce ne lui était pas ouvert, faute de remplir les conditions strictes qu'il requiert en terme de démonstration d'un excès de pouvoir et de fermeture de tout autre recours.
L'appelant expose qu'il ne revendique pas l'appel nullité du jugement de sorte que ses demandes seraient bien recevables.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, dès lors qu'il est désigné, est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable.
L'appelant revendique dans son dispositif non l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement déféré, qu'il développe dans sa motivation, mais l'irrecevabilité de l'appel tendant à l'annulation du jugement déféré, ce qui est totalement distinct.
Dans ces conditions, et au principal, il y a lieu de décliner la compétence de la cour pour apprécier une telle demande et la déclarer irrecevable, pour ressortir de la seule compétence du conseiller de la mise en état, la cour ne pouvant, par définition et sauf à vider la compétence du conseiller de la mise en état, relever d'office une telle irrecevabilité dès lors que celle-ci en a été saisie par une partie.
En toutes hypothèses, s'il s'agissait d'apprécier l'irrecevabilité de la demande d'annulation, l'appel tendant aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, il était parfaitement loisible à l'appelant de revendiquer un appel annulation de droit commun, qu'il avait au demeurant spécifié dès sa déclaration d'appel, sans que cela n'eût le moindre lien avec l'appel-nullité, voie extraordinaire fondée effectivement sur le seul excès de pouvoir portant sur des décisions insusceptibles de tout autre recours, de sorte que toute critique de ce chef, même ainsi redressée, était tout autant vouée à l'échec.
Quoi qu'il en soit, la demande telle que formulée au dispositif des dernières écritures de l'intimé, qui seule lie la cour, est irrecevable pour ne pas dépendre de la compétence de la cour.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité du jugement déféré :
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande de nullité du jugement attaqué, d'une part que la première instance était périmée au moment des conclusions de reprise d'instance des intimés. Il ajoute que le premier juge ne l'a pas soulevée d'office et que faute d'avoir été représenté en première instance, dès lors que la clé RPVA de son conseil était désactivé, il s'en prévaut désormais en cause d'appel. Il avance d'autre part toujours au soutien de cette même demande que M. [V] [K] a signifié des conclusions de reprise d'instance sans aucune information préalable ni du notaire commis ni des autres parties alors qu'en l'état de la cession des droits indivis sur l'immeuble, ne restait plus qu'à trancher le partage des comptes de l'indivision. Il se prévaut du fait que les conclusions de reprise d'instance notifiées par la partie adverse ont été envoyées sur la clé RPVA de son conseil de l'époque qui était inactive au sein de son cabinet depuis des années, le cabinet en question ayant centralisé l'intégralité de ses dossiers au nom de la SCP sous la clé de Me Catala. Il ajoute que le dossier ayant été introduit en 2016, l'usage du réseau RPVA n'était par ailleurs pas encore imposé. Il considère ainsi qu''une précaution aurait du être prise quant à l'information des parties sur les demandes de [V] [K] afin d'assurer le respect du contradictoire en application des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile'.
L'intimé tend au débouté d'une telle demande exposant dans un premier temps que l'instance n'était pas périmée. Il indique que des diligences témoignant de la volonté des parties ont été réalisées entre le 19 février 2019, date de l'ordonnance de radiation de l'affaire par le juge de la mise en état et le 19 février 2022, en l'espèce la révocation et la constitution d'un nouveau conseil dans les intérêts de M. [V] [K] le 1er octobre 2019 et encore des interpellations du conseil de M. [U] [K] auprès du notaire dévolutaire sur la question des comptes et la progression des opérations entre le 19 septembre et le 12 novembre 2019, le notaire liquidateur pouvant être considéré comme un technicien. S'agissant du grief tiré de la violation du principe de la contradiction, il expose d'une part que des échanges de pièces qui ne sont pas même querellées ont eu lieu durant l'instance au cours de l'année 2017 et que d'autre part, s'agissant de la difficulté tenant à la clé RPVA du conseil de la partie adverse, le conseil en question avait souscrit à l'époque au RPVA et les modalités de gestion interne de la clé en question lui sont totalement étrangères et non opposables. Il ajoute que le cabinet en question n'a jamais adressé un quelconque message faisant état du fait que les dossiers du conseil en question seraient rassemblés sous une clé d'un autre conseil appartenant au cabinet, par exemple auprès du conseil de l'ordre et relève qu'à l'occasion d'une instance finalement disjointe portant sur le partage successoral opposant les mêmes parties, des conclusions en lecture du rapport d'expertise adoptées en juin 2021 ont été notifiées par le conseil actuel de l'appelant à l'avocat dont la clé avait été négligée. Il souligne le fait que dans une telle situation, il comprend mal le reproche aujourd'hui opposé d'une notification par voie électronique en février 2021 de conclusions aux fins de rétablissement de l'instance auprès d'un conseil valablement constitué, non révoqué et qui n'avait jamais signalé aucune dysfonctionnement de sa clé. Il conclut sur le fait qu'en toutes hypothèses, l'appelant ne tire aucune conséquence de sa demande de nullité du jugement ne saisissant la cour d'aucune prétention en suite alors qu'il serait désormais irrecevable à en formuler, faute de présentation dans ses premières écritures aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile.
* à raison de la violation du principe du contradictoire :
L'appelant invoque la violation du principe de la contradiction par l'intimé en première instance, arguant du fait que les conclusions de reprise d'instance n'ont pas été notifiées au conseil de l'époque qui les a ainsi manquées, d'où son inertie, du fait que la clé RPVA de celui-ci 'était inactive au sein du cabinet depuis plusieurs années' . En conséquence, il avance qu'ignorant la reprise d'instance, le conseil en question n'a pas conclu ni en réponse, ni après injonction du juge de la mise en état restée lettre morte, s'exposant à un jugement rendu sans argumentaire adverse qui lui a été très préjudiciable. Il reproche dès lors au juge de ne pas avoir 'pris des précautions quant à l'information des parties dans ce cadre', d'où le grief qui lui est opposé de
violation du principe de la contradiction qu'il n'aurait ainsi, non pas respecté, mais fait respecter, ce qui relevait pourtant de son office.
Les considérations portant sur l'organisation interne du cabinet au sein duquel officiait à l'époque le conseil de l'appelant, en particulier relatives à l'usage effectif ou non de sa clé RPVA en lien avec un regroupement de ses dossiers en réalité sous la clé d'un autre membre du cabinet, négligeant de fait l'usage de la sienne propre, ce qui ne relève strictement de rien de prouvé, pour ne relever de plus fort en aucun cas d'une force majeure laquelle n'est pas même avancée, sont inopposables aux intimés qui ont valablement notifié par la voie électronique leurs conclusions de reprise d'instance au conseil des parties régulièrement constitué dans la première instance en date du 19 février 2021, le premier juge s'étant expressement réservé nonobstant le partage de l'indivision conventionnelle renvoyé au notaire dévolutaire désigné dans le cadre de l'instance successorale l'établissement des comptes à apurer.
A nouveau, en toutes hypothèses, il est tout autant indifférent que l'article 796-1 du code de procédure civile n'imposât alors pas la communication par voie électronique des actes de procédure pour n'entrer en vigueur que dans le cadre des instances introduites postérieurement au 1er septembre 2019, dès lors que n'est ni établi, ni même contesté, et en réalité non contestable, l'existence d'un consentement exprès de l'usage du RPVA par le conseil destinataire en question, valant 'consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6" aux termes de l'article. 748-2, alinéa 2, en particulier l'adhésion au RPVA.
Le premier juge ignorant légitimement sans avoir en rien à pousser plus avant des investigations, comme la partie à l'origine de la reprise d'instance, la négligence dans l'usage de la clé RPVA du conseil de la partie adverse, il ne saurait lui être reproché la moindre inertie pour redresser une situation qu'il ignore, que rien ne lui permettait de connaître et dont il n'avait au demeurant pas à s'enquérir tenant les circonstances de constitution parfaitement régulière des avocats, sans aucune révocation.
Dans de telles conditions, en l'absence de toute violation du principe de la contradiction reprochable à quiconque, il convient de rejeter une telle demande.
* à raison de la péremption de l'instance :
Les motifs d'annulation d'un jugement reposent soit sur la violation des prescriptions des articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) sur le fondement des stipulations de l'article 458 du code de procédure civile ou l'irrespect d'une formalité substantielle, tenant au respect des principes directeurs du procès ou au droit au procès équitable, soit à la nullité de l'acte de saisine initial soit encore à un défaut de communication obligatoire au ministère public.
La péremption d'instance, prévue par les stipulations de l'article 386 du code de procédure civile, que le juge n'a au demeurant que la faculté de soulever d'office ne constitue pas une cause de nullité d'un jugement mais, comme son nom l'indique, un incident d'instance qu'il convient de soumettre soit au premier juge, soit au conseiller de la mise en état suivant l'instance dont il est revendiqué la péremption.
A ce titre, elle est donc strictement sans lien avec la régularité du jugement attaqué.
Alors que nul ne revendique donc la péremption de la première instance qui n'a aucune conséquence sur la régularité du premier jugement mais uniquement sur l'extinction de l'instance, en toutes hypothèses de la compétence du juge de première instance que l'appelant parfaitement constitué, sans invoquer en rien une force majeure, pouvait soumettre, ou de celle d'appel, en toutes hypothèses de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, sans qu'il y ait donc lieu d'en apprécier dès lors le bien-fondé, une telle demande sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes des intimés en première instance :
Si l'appelant évoque dans ses écritures l'irrecevabilité des demandes formulées en première instance au motif qu'aucun procès-verbal de difficultés n'a été établi par le notaire, ce qui interdisait toute demande directe auprès du juge au titre de l'établissement des comptes par l'intimé, il n'en tire aucune conséquence à son dispositif de sorte que la cour, qui n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties en application des stipulations de l'article 954 du code de procédure civile, n'est saisie de rien à ce sujet.
Sur la portée de l'effet dévolutif :
Si l'appelant revendique bien réformation des chefs de dispositif qu'il a régulièrement attaqués par sa déclaration d'appel, il ne formule aucune prétention à son dispositif en suite d'une telle demande de sorte qu'il y a lieu, dès lors que la cour ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties en application des stipulations de l'article 954 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieur d'apprécier la pertinence du recours formé, de confirmer les chefs de dispositif critiqués.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [K] aura la charge des entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la partie adverse.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort.
- rejette la demande de réouverture des débats formulée par l'appelant dans ses notes en délibéré en date du 21 et 22 mars 2023 ;
- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- fixe à hauteur de 1 500 (mille cinq cent) euros l'indemnité due par M. [U] [K] à M. [V] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
- dit que M. [U] [K] aura la charge des entiers dépens, lesquels inclueront ceux de l'incident tranchés par le conseiller de la mise en état en date du 4 février 2022 avec distraction au profit de Me Capela.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC .