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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 90-41.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.804

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., représentée par son président en exercice, 2 / l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit : 1 / de M. Joachim Y..., demeurant à Cannes la Bocca (Alpes-Maritimes), ..., bât. D, 2 / de M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Delta Service, domicilié à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, lorsque l'assedic refuse, pour quelque cause que se soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elle fait connaitre son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des créanciers et le salarié concerné, lequel peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ; Attendu que, selon le jugement attaqué M. Y..., salarié de la société Delta Service (la société) a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 15 décembre 1988, la société a été condamnée à lui verser différentes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 1er juin 1989, et la liquidation judiciaire de la société prononcée à la même date il a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que l'assedic verse entre les mains du liquidateur le montant des condamnations prononcées par le jugement du 15 décembre 1988 ; Attendu que pour accueillir cette demande le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 15 décembre 1988 était devenu définitif faute d'avoir été frappé d'un pourvoi en cassation et faute, pour l'assedic, d'avoir formé tierce-opposition contre ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'application aux créances litigieuses de la garantie résultant de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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