Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-11.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.277
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE LLOYD Z..., dont le siège est ..., ayant siège local à Roubaix (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu, le 18 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (17e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Claude B... DE LA GUERIVIERE, demeurant ...,
2°) de Mme Mauricette X..., demeurant ... Yonne (Seine-et-Marne),
3°) de M. Albert A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
5°) du BUREAU COMMUN DES ASSUREURS MALADIE, dont le siège est ... (2e),
6°) de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est ... (11e),
7°) de la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est ... (2e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Lloyd Z..., de Me Vincent, avocat de M. B... de La Guérivière, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que, le 12 décembre 1981, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. B... de La Guérivière et celui conduit par M. A... et appartenant à Mme X..., qui le lui avait prêté ;
que M. B... de La Guérivière,
blessé au cours de cet accident, a demandé réparation de son préjudice à M. A... ; que le tribunal de grande instance a jugé que les compagnies d'assurance Le Continent et Lloyd Z... étaient tenues in solidum de garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui ; que la cour d'appel a estimé que la compagnie Lloyd Z... était seule tenue à garantie ; Attendu que la compagnie Lloyd Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la production d'une attestation d'assurance crée seulement au profit de son détenteur une présomption d'assurance qui peut être détruite par la preuve contraire résultant notamment des circonstances affectant la formation du contrat et que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... avait tenté de s'assurer auprès du Continent et non du Lloyd Z... et que l'agent d'assurance avait reconnu que c'était par erreur qu'il avait établi des attestations sur le papier du Lloyd Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en faisant découler l'obligation à garantie du Lloyd Z... de la seule production de deux attestations d'assurance successives ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Le Continent avait refusé d'assurer Mme X... et que l'erreur alléguée, résultant des seules déclarations de l'agent d'assurance, a été renouvelée quelques semaines plus tard par la délivrance d'une autre attestation sur papier du Lloyd Z... après expiration de la validité de la première, ce qui confère à l'attitude de cette compagnie un caractère de continuité ; qu'elle a pu déduire de ces circonstances que l'erreur invoquée n'était pas de nature à détruire la présomption d'assurance ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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