Texte intégral
N° RG 22/02328 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY4
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[W] [G] [X]
C/
[N], [H], [O] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Lucie VIOLET
Me Jean-Grégory SIROU
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de l’enfant mineure [P] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (CUBA)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015848 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [H], [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [W] [G] [X], de nationalité cubaine, et de Monsieur [N] [Y], de nationalité française, est né [F] [Y], le [Date naissance 9] 2018, reconnu par les deux parents.
Le couple s’est séparé et par décision du 14 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et a accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique.
Le [Date naissance 2] 2021 est née à [Localité 14] (Gironde) [P][G] [X].
Suivant exploit d’huissier en date du 25 mars 2022, Madame [W] [G] [X] a assigné Monsieur [N] [Y] aux fins de voir sa paternité établie.
La résidence habituelle de l’enfant [F] a été transférée au domicile du père par décision juge aux affaires familiales du 7 juillet 2022 (non produite).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, Monsieur [N] [Y], qui ne conteste pas la compétence du juge français, n’est pas opposé à une mesure d’expertise génétique aux frais avancés de Madame [W] [G] [X].
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [W] [G] [X] précise si elle entend agir en qualité de représentante légale de l’enfant.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Madame [W] [G] [X] a régularisé ses conclusions et sollicité avant dire droit, en sa qualité de représentante légale de l’enfant [P], une expertise biologique comparée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, le Ministère Public demande au tribunal de faire droit à la demande d’expertise biologique. Il réserve son avis sur le fond.
Il conclut sur la compétence du juge français et en l’absence de dispositions connues de la loi cubaine en matière de filiation, à la recevabilité de l’action au regard de la loi française, applicable au litige.
Une nouvelle clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 décembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, par décision mixte contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent,
Dit la loi française applicable à l’action en recherche de paternité sur le fondement de l’ordre public international français,
Déclare recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [W] [G] [X], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [P] [G] [X],
Ordonne avant-dire-droit une expertise comparative des empreintes génétiques de Monsieur [N], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) avec celles de l’enfant [P] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (Gironde),
Désigne pour ce faire le Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale sis [Adresse 7], lequel aura pour mission de :
- procéder à tout prélèvement cellulaire sur Monsieur [N], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) et sur l’enfant [P] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (Gironde),
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [N], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) est le père de [P] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (Gironde) et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine,
Dit que Madame [W] [G] [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Réserve les dépens et les autres demandes,
Renvoie l’affaire à la mise en état continue.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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