Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me DELVOLVE, Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000 qui, pour violation d'un arrêté de fermeture pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 13 amendes de 2 000 francs et a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck X... qui exploite un terminal de cuisson, pour infraction à l'arrêté du préfet de l'Orne qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine, à 13 amendes de 2 000 francs ;
" aux motifs que Franck X... n'avait pas respecté l'arrêté pendant 13 semaines, ce qui représentait 13 infractions ;
" alors que les amendes doivent être fixées en la matière en fonction, non du nombre de jours d'infraction à l'arrêté préfectoral, mais des salariés illégalement employés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à 13 amendes, sans avoir mentionné l'identité des salariés concernés, dès lors que les juges ont constaté que le prévenu avait enfreint l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire à 13 reprises ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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