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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2308113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308113

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Caoudal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le préfet a considéré à tort qu'elle était en situation irrégulière lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise, née en 1992, entrée en France le 30 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, a sollicité, le 5 juillet 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de cet article. En outre, le préfet n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, et la circonstance que la décision ne mentionne ni son mariage célébré en 2012 au Bénin avec un ressortissant français dont elle est séparée, ni le fait qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. La décision de refus de titre de séjour, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, respecte, par suite, les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du 1de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 30 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour alors qu'elle était enceinte, afin d'y rejoindre son époux, ressortissant français avec lequel elle s'est mariée au Bénin en 2012. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est restée sans nouvelle de son époux, et élève seule sa fille, née le 6 octobre 2021. En outre, si le père de l'enfant l'a reconnue plusieurs mois après sa naissance, lui permettant ainsi d'acquérir la nationalité française, il n'est pas contesté que ce dernier ne participe ni à son entretien ni à son éducation. Par ailleurs, Mme B ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, tandis qu'elle ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Bénin, pays où elle a vécu durant vingt-neuf ans et dans lequel elle n'allègue pas être privée d'attaches familiales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, la requérante soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour le 31 janvier 2023, dès lors qu'elle était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour obtenu en qualité de conjointe d'un ressortissant français qui expirait le 21 septembre 2022 et qu'elle justifie des démarches entreprises auprès de la préfecture dès le mois d'octobre 2022 pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, l'utilisation des termes " demande de régularisation " dans la décision attaquée n'est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que le préfet n'aurait pas pris en compte la circonstance qu'elle bénéficiait d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2022. En tout état de cause, même à supposer que le préfet aurait omis de prendre en compte cet élément, il résulte de l'instruction que cette circonstance serait sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de Mme B, telle que décrite au point 6. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 10. Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-1, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution. 11. En l'espèce, la décision attaquée mentionne que Mme B ne justifie ni du fait que sa fille, née le 6 octobre 2021, demeure en France de façon stable, ni qu'elle contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou moins deux ans. Toutefois, les pièces produites à l'instance par la requérante, notamment le courrier récapitulant les versements effectués par la Caisse des allocations familiales entre novembre 2022 et avril 2023, l'attestation établie le 23 mai 2023 par la directrice de l'organisme DELTA de gestion de l'offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France indiquant que la requérante et sa fille sont toutes deux hébergées dans un établissement à vocation sociale depuis le 31 octobre 2021, et le carnet de santé de sa fille comportant la mention de nombreuses consultations effectuées dans le cadre du suivi médical de cette dernière entre octobre 2021 et janvier 2023, permettent d'établir que l'enfant de Mme B vit avec elle en France depuis sa naissance, contrairement à ce qu'a estimé le préfet. Par ailleurs, la requérante, qui vit seule avec sa fille, doit être regardée comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci au sens des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 précitées. Elle est donc fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction: 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 14. Le présent jugement, qui ne prononce pas l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire implique en revanche, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de Mme B et de statuer à nouveau sur sa situation. Il y lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans les conditions mentionnées au point 14. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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