Texte intégral
N° D 20-80.744 F-D
N° 2366
SM12
1ER DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020
M. L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de violation du secret professionnel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation de recevabilité de constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... B..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de violation du secret professionnel et escroquerie, M. M... P..., juge consulaire, et l'Association des magistrats consulaires de Lyon se sont constitués parties civiles.
3. Le procureur de la République a requis l'irrecevabilité de ces constitutions de partie civile et, par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge d'instruction les a déclarées recevables.
4. Par déclarations au greffe faites les 5 et 9 octobre 2018, M. B..., mis en examen, a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. B... irrecevable, alors :
« 1°/ que faute d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office à l'encontre de l'appelant, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire outre les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 87 et 186 du code de procédure pénale que le mis en examen est nécessairement intéressé à la décision du juge d'instruction constatant la recevabilité d'une constitution de partie civile, cette décision lui faisant grief, peu important qu'il ait été ou non à l'origine d'une contestation sur ce point, et qu'il est dès lors recevable à en interjeter appel ; qu'en affirmant l'inverse, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense du mis en examen et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes qu'à l'exception des dispositions d'ordre public relatives aux formes et délais d'appel, les juges ne peuvent soulever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir permis aux parties d'en débattre.
7. En l'espèce, la chambre de l'instruction a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, constaté l'irrecevabilité des appels de la personne mise en examen, faute de qualité à agir.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
10. Il se déduit de ce texte que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les décisions prononçant sur la recevabilité de la constitution de partie civile, qu'elle soit ou non à l'origine de sa contestation.
11. Pour déclarer les appels de M. B... irrecevables, l'arrêt énonce que seul le procureur de la République, auteur de la contestation des constitutions de partie civile, pouvait interjeter appel de l'ordonnance ayant constaté leur recevabilité.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13. La cassation est de nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
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