Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 22/00107 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JNI5
LA COMMUNE DE [Localité 10]
C/
[N] [I] épouse [Y],
[J] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 10]
prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDEURS
Mme [N] [I] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL, avocats au barreau de TARASCON
M. [J] [Y]
né le 14 Septembre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par la SELARL CLERGERIE SEMMEL, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 juin 2024
Date du Délibéré : 24 septembre 2024
DÉCISION :
avant dire droit, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La COMMUNE DE [Localité 10] prétend être propriétaire d’une parcelle située section D n°[Cadastre 3] à [Localité 10].
Cette parcelle est contigue notamment avec la parcelle située section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 10] appartenant à Mme [N] [I] épouse [Y] et la parcelle située section D n°[Cadastre 7] à [Localité 10] appartenant en indivision à Mme [N] [I] épouse [Y] et M. [J] [Y].
Un procès-verbal de carence a été rédigé par le cabinet de géomètre expert relief GE constatant l’impossibilité de fixer amiablement la limite entre les parcelles précitées.
Par actes d’huissier en date du 4 mars 2022, la COMMUNE DE COMPS a fait assigner Mme [N] [I] épouse [Y] et M. [J] [Y] devant le Tribunal judiciaire de NIMES sur le fondement de l’article 646 du Code civil aux fins :
- de voir déclarer recevable ses demandes,
- d’ordonner un bornage et de préciser les limites entre les parcelles cadastrées D [Cadastre 3], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 7] et de désigner un géomètre-expert pour y procéder, aux frais partagés entre la COMMUNE DE [Localité 10] et Mme [N] [I] épouse [Y] et M. [J] [Y].
Par jugement en date du 23 juin 2002, le tribunal a ordonné une expertise en bornage et mis à la charge du demandeur une provision de 1200 €.
L’expert a déposé un rapport en l’état le 25 mai 2023.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties les 26 septembre et 28 novembre 2023.
L’affaire a été retenue le 27 février 2024.
Par jugement du 30 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée sur la question de la compétence du tribunal statuant en matière orale pour trancher sur le titre de propriété de la commune et la prescription acquisitive.
L’affaire a été appelée le 25 juin 2024.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la COMMUNE DE COMPS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- se déclarer compétent,
- ordonner l’homologation du rapport d’expertise de Madame [T] selon le tracé 1 à 12,
- nommer tel géomètre pour poser les bornes,
- condamner [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] à payer solidairement la somme de 1016,05€ à la commune de [Localité 10] correspondant à la moitié des sommes versées à l’expert,
- débouter [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
- condamner [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] à lui verser une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Mme [N] [I] épouse [Y] et M. [J] [Y] demandent au tribunal de :
- juger qu’ils sont propriétaire de la parcelle D1690 par effet de la prescription acquisitive,
- débouter [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] de ses demandes à leur encontre,
- condamner [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] aux entiers dépens y compris les couts d’expertise,
- condamner [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] à leur verser une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 646 du Code Civil, “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et le bornage se fait à frais commun”.
En l’espèce, [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] contestent la qualité de propriétaire de la commune de [Localité 10] sur la parcelle D1690 et cette dernière n’a versé aucune pièce ou titre permettant d’établir sa propriété sur la parcelle litigieuse.
Ils affirment également pouvoir en tout état de cause bénéficier de la prescription acquisitive sur l’intégralité de la parcelle D1690.
Il résulte des dispositions de l’article R211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour statuer sur les actions immobilières pétitoires.
Ce champ de compétence implique l’application de la procédure civile ordinaire, c’est à dire la procédure écrite.
Il résulte des dispositions des articles R211-3-4 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal connait des actions en bornage suivant la procédure orale.
Jusqu’au 1er janvier 2020, l’article R221-40 du code de l’organisation judiciaire disposait que “Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.”
Ces dispositions permettaient ainsi au tribunal d’instance de statuer uniquement sur les moyens de défense nécessitant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire.
Depuis l'abrogation des dispositions de l'article R 221-40 du code de l'organisation judiciaire par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire ne prévoit plus expressément d’étendre la compétence du juge du bornage aux moyens de défense tendant à l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire.
La loi portant sur la compétence d’une juridiction est d’application immédiate, la compétence de la juridiction initialement saisie étant toutefois conservée lorsqu'une décision intéressant le fond a été rendue avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles » (Cass., avis, 29 nov. 1993). Ainsi les jurisprudences de cour d’appel et cour de cassation rendues suite à un premier jugement au fond antérieur à la réforme n’ont pu se prononcer sur ce point.
En l’espèce, afin de trancher la question du bornage, le juge doit nécessairement apprécier l’existence du titre de propriété de la commune de Comps sur la parcelle D1690 et la prescription acquisitive sollicitée par [J] [Y] et [N] [I] épouse [Y] sur ladite parcelle, ces questions consistant en des actions immobilières pétitoires, elles relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en matière écrite.
Par conséquent, l'affaire sera ainsi renvoyée devant la chambre compétente.
L'ensemble des demandes, y compris les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit en premier ressort ,
CONSTATE qu'au vu des moyens de défense soulevés, l'affaire relève de la compétence de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nimes suivant la procédure écrite,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la 1ère chambre civile du tribunal de NIMES,
RESERVE l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à NIMES, les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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