Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00032
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00032
Date de décision :
2 juillet 2025
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PRT
Jugement du 02 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PRT
N° de MINUTE : 25/01744
DEMANDEUR
Madame [T] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Christian LANGENFELD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
*[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christian LANGENFELD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PRT
Jugement du 02 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 décembre 2024 au greffe, Madame [T] [I] épouse [D] (ci-après Mme [D]) a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 juillet 2024 de la [9] ([12]) de la Seine-Saint-Denis lui refusant la reconnaissance de la rechute du 1er mars 2024 en lien avec son accident du travail du 2 février 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 17 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [N] avec pour mission notamment de :
- décrire les lésions et les séquelles dont Mme [D] a souffert en lien avec la rechute du 1er mars 2024,
- dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Mme [D],
- examiner Mme [D],
- dire si la rechute du 1er mars 2024 peut être prise en charge au titre de l’accident du travail du 2 février 2024,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [N] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [D].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [D], présente et assistée de son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et la décision de [12] subséquente ayant refusé la reconnaissance de la rechute au titre de la législation professionnelle,Dire que l’accident du 1er mars 2024 doit être considéré comme une rechute en direct et unique avec l’accident du travail en date du 2 février 2024 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [13],Condamner en conséquence, la [13] à procéder à la régularisation de son dossier,Condamner la [13] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [12] aux dépens.Mme [X] a indiqué être d’accord avec les conclusions du docteur [N].
Le service médical de la [14] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 21 mai 2025. Dans ses conclusions reçues le 21 mai 2025 par le greffe, il demande au tribunal de :
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, Constater l’application de la décision du refus de la rechute de l’accident de trajet du 2 février 2024 et juger opposable à Mme [D] la décision du refus de la rechute de l’accident de trajet.L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 21 mai 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [S] [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente est victime d'un accident du travail le 02/02/2024.
Elle aurait à cette occasion chuté vers l'avant avec traumatisme du genou gauche et de la main gauche.
Il n'y a pas d'état antérieur connu.
Le certificat médical initial établi le 03/02/2024 mentionne : « douleurs palmaires index main gauche avec difficulté à plier l'index et gonalgies gauches avec gêne à la marche après chute en avant sur un sol pavé avec traumatisme des deux mains et du genou gauche ».
Une IRM du genou gauche est réalisée en raison de gonalgies persistantes, le 12 mars 2024. Le compte-rendu mentionne une contusion osseuse du condyle latéral et du bord latéral du plateau tibial sans anomalie méniscale ainsi qu'une entorse du ligament collatéral médial sans rupture.
La patiente bénéficiera d'un traitement médical avec suivi orthopédique, d'infiltrations.
La marche se fera avec une paire de cannes anglaises pendant deux mois et demi associée au port d'une attelle au niveau du genou gauche.
Un certificat médical final est établi le 23/02/2024 (certificat de guérison avec possibilité de rechute ultérieure). Ce certificat mentionne : « douleurs palmaires index main gauche avec difficulté à plier l'index et gonalgies gauches avec gêne à la marche après chute et traumatisme des deux mains et du genou gauche ».
Un certificat médical de rechute est établi le 01/03/2024 par le même praticien et mentionne : « douleurs intenses inflammatoires du genou gauche avec impotence fonctionnelle, placard inflammatoire à la clinique, œdème, limitation fonctionnelle, douleur au niveau du ligament latéral externe ».
J'ai donc pu voir cette patiente en consultation en date du 22/05/2025.
La patiente se plaint de gonalgies gauches mécaniques à la marche.
Elle suit un traitement ponctuel par anti-inflammatoires non stéroïdiens en prise orale et en application topique. Il s'y associe une antalgie de classe I et II.
Le port d'une attelle au niveau du genou gauche est intermittent.
Elle précise que le certificat médical final établi le 23/02/2024 (guérison avec possibilité de rechute ultérieure) a été établi par un médecin remplaçant et non par son médecin traitant habituel.
La marche est réalisée sans particularité. La station unipodale gauche est possible mais déclarée douloureuse. L'épreuve talons – pointes est réalisée à droite comme à gauche mais déclarée douloureuse à gauche.
Absence d'amyotrophie clinique. L'extension du genou gauche est complète. La flexion est limitée à 120° à gauche comme à droite.
La palpation du genou gauche réveille des douleurs sus-rotuliennes internes gauches.
Absence de laxité latérale ou de tiroir antérieur ou postérieur.
Le genou droit paraît cliniquement sec (sans argument pour un épanchement intra-articulaire).
Le signe du rabot est négatif. La contraction contrariée du quadriceps est douloureuse à gauche.
Il n'y a pas de douleur en regard du ligament latéral externe.
Aucune plainte fonctionnelle ou algique concernant la main gauche (en particulier l'index gauche). La patiente précise que l'évolution à ce niveau a été rapidement favorable (en un mois) sous un simple traitement médical.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 02/02/2024 avec chute en avant compliquée d'un traumatisme du genou gauche et de la main gauche.
– Évolution simple concernant la main et l'index gauche sous simple traitement médical.
– Évolution marquée par des gonalgies mécaniques gauches en lien avec le traumatisme du genou gauche.
– La rédaction du certificat médical final (considéré de guérison) le 23/02/2024 (selon la patiente par le médecin remplaçant) a probablement été trop précoce. En effet, l'IRM du genou gauche réalisée le 12/03/2024 (soit un peu plus d'un mois après le fait traumatique) retrouve une contusion osseuse du condyle latéral et du bord latéral du plateau tibial avec entorse du ligament collatéral médial sans rupture et sans atteinte méniscale.
Ces données IRM apparaissent compatibles avec le fait traumatique.
– Ainsi, la rechute du 1er mars 2024 peut être prise en charge titre de l'accident du travail du 2 février 2024. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et non utilement contestées en défense.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge de la rechute en lien avec l’accident du travail du 2 février 2024.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
La [12] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la prise en charge de la rechute du 1er mars 2024 de l’accident de travail du 2 février 2024 dont a été victime Mme [T] [I] épouse [D] par la [11] ;
Renvoie Mme [T] [I] épouse [D] à faire valoir ses droits devant la [10] ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Condamne la [11] à payer à Mme [T] [I] épouse [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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