Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 octobre 2024. 2406463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406463
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour prise le 29 août 2024 par le préfet de la Dordogne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour et à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le laisse sans revenu, le prive de la possibilité de travailler et l'empêche de poursuivre ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ou de droit, dans la mesure où le préfet a estimé que le document transmis le 5 aout 2024 est une copie littérale d'acte de naissance et non une copie intégrale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L 435-3 de ce code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du même code.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2406462 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la demande d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 16 novembre 2005, est entré en France mineur, en fin d'année 2021. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne. Le 17 août 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d'enregistrer sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence.
4. En premier lieu, la décision contestée ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d'un titre de séjour. M. A ne peut donc se prévaloir d'une présomption en ce sens.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant a déposé sa première demande de titre de séjour le 17 août 2023. Or, par décision du 24 janvier 2024, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Dordogne a refusé d'enregistrer cette demande pour irrecevabilité de l'acte de naissance produit. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté par une décision du 14 mars 2024, comportant également la mention des voies et délais de recours. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que ce refus aurait été contesté devant la juridiction administrative. Sur invitation du préfet, M. A a transmis une " copie littérale " de son acte de naissance, le 5 août 2024. Par un message électronique du 29 août 2024, les services de la préfecture ont accusé réception de cette transmission et ont demandé au requérant de bien vouloir produire une " copie intégrale " de son acte de naissance. Par un message électronique du 5 septembre 2024, le conseil du requérant a mis en demeure le préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Au jour de la présente ordonnance, aucune décision de rejet, implicite ou explicite, n'est encore intervenue. Il résulte de ce rappel chronologique, à supposer même que le message électronique du 29 août 2024 puisse être regardé comme une décision faisant grief, que M. A, qui n'a pas contesté les précédentes décisions préfectorales refusant l'enregistrement de sa demande et qui ne démontre ni ne prétend avoir sollicité le renouvellement de son récépissé arrivé à échéance le 21 février 2024, a attendu plus de six mois avant de saisir le juge des référés du tribunal.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de plaquiste en juin 2024, et que son contrat jeune majeur ainsi que son contrat d'apprentissage ont pris fin au 31 août 2024. La décision contestée n'entrave ainsi ni une formation en cours ni un contrat de travail déjà signé. S'il se prévaut d'une pré-inscription fin septembre 2024 afin d'intégrer la formation au certificat de spécialisation Échafaudeur, il ne justifie pas de la promesse d'emploi correspondante. En toute hypothèse, comme il a été dit, son récépissé de demande de titre de séjour est échu depuis le 21 février 2024. Enfin, la circonstance qu'il se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, le 26 mai 2024, ne caractérise pas, en l'espèce, une situation d'urgence particulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte par application, de l'article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2406463 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Reix.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique