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Cour d'appel, 08 juin 2024. 24/00799

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00799

Date de décision :

8 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024 N° 2024/799 N° RG 24/00799 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2P Copie conforme délivrée le 08 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Juin 2024 à 11H10. APPELANT Monsieur [H] [D] né le 30 Novembre 1973 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [X] [R], avisé et non représenté, ayant déposé des écritures au greffe MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juin 2024 devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2024 à 15h50, Signée par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le04 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h52 ; Vu l'ordonnance du 07 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juin 2024 à 09h30 par Monsieur [H] [D] ; Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je voudrais faire mes démarches pour les papiers et rester en France; je ne souhaite pas retourner en Algérie; je travaille dans la restauration, je fais un peu tout. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut, en se rapportant à ses écritures, à l'irrecevabilité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il n'est pas justifié que le fonctionnaire qui a consulté le FAED ait été habilité à le faire. Le représentant de la préfecture sollicite, par le biais de ses écritures :le moyen d'irrecevabilité soulevé n'est pas fondé puisque l'agent de police judiciaire qui a consulté le FAED travaillait sous le contrôle d'un officier de police judiciaire habilité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Vu les dispositions des articles L 731-1, L 741-1, L 742-1 et L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Sur le moyen soulevé du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED: Ce moyen, présenté comme un moyen d'irrecevabilité mais qui est un moyen de nullité, n'a pas été soulevé devant le juges des libertés et de la détention. Il n'est donc pas recevable en cause d'appel. Au surplus, il est établi que l'agent de police judiciaire qui a consulté le FAED travaillait sous le contrôle d'un officier de police judiciaire habilité. Ce moyen est donc infondé. Sur le fond: L'ordonnance querellée est parfaitement motivée en ce qu'elle a considéré que les diligences nécessaires ont été accomplies par la préfecture, constaté que le passeport algérien du retenu n'est plus valide et que l'original de ce passeport n' a pas été remis aux autorités, exposé que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective et a manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement. Il est effectif que M. [D] est en situation irrégulière en France , qu'il est sous le coup d'une interdiction du territoire français et qu'il n'a pas de domicile fixe. Il a été interpellé alors qu'il se trouvait en possession de produits de stupéfiants. Il est également inscrit au FIJAIS et est connu des services de police et de gendarmerie sous différentes identités. Le retenu ne souhaite pas quitter le sol français pour repartir en Algérie. De ces éléments, il ressort que M. [D] ne saurait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, que le risque de fuite est patent et que la perspective d'un éloignement à brêve échéance ressort des diligences effectuées par la préfecture. Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [D] né le 30 Novembre 1973 à [Localité 4], de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 08 Juin 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [D] né le 30 Novembre 1973 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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