Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° P 16-20.155
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié chez Mme Roselyne Y... [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que l'épouse en a interjeté appel et sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait demandé l'aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt statuant sur la prestation compensatoire accordée à Mme X..., après le refus de sa demande de renvoi de l'audience, motivée par une demande d'aide juridictionnelle, et le moyen qui reproche à l'arrêt la violation des conditions de révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du chef de la prestation compensatoire et d'avoir limité à la somme de 25 000 euros la condamnation de M. Y... envers son ex-femme ;
Aux motifs qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire ; qu'en effet, le conseil de l'intimée avait dégagé sa responsabilité depuis le 8 décembre 2014 et Mme X... n'avait pas justifié avoir sollicité l'aide juridictionnelle avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'absence de conclusions de l'intimée, la cour prendrait en considération ses demandes de première instance ;
Alors qu'en ayant ainsi statué, quand il ressortait de la procédure que par une décision du 6 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier avait accordé à Mme Y... l'aide juridictionnelle totale qu'elle avait sollicitée le 21 avril 2015, soit avant l'ordonnance de clôture, pour sa défense à l'appel formé par son ex-mari contre le jugement du 22 mai 2014 et avait désigné Me Guillaume Z... pour l'assister, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile.
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