Texte intégral
ARRET N°185
CL/KP
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKV
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G]
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKV
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me éremy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMES :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (79)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS.
Madame [F] [W] divorcée [G]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (79)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 21 septembre 2006, Monsieur [V] [G] et Madame [F] [W] ont conclu un contrat de mariage.
Le [Date mariage 4] 2006, le mariage de Monsieur [G] et de Madame [W] a été célébré et a soumis les époux au régime de la séparation de biens.
Le 13 juillet 2016, la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance (la banque) a consenti au noms de Monsieur [V] [G] et de Madame [W] épouse [G] une offre de prêt personnel. Le montant total du crédit consenti était de 119.603 euros remboursable en 144 mensualités de 1.431,97 euros au taux annuel de 6,20 %.
Le 24 mars 2021, Monsieur [G] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales.
Le 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a rendu l'ordonnance sur les mesures provisoire dans le cadre de l'action en divorce de Monsieur [G].
Le 11 juin 2021, Monsieur [G] a attrait la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 7 février 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [W].
Le 10 mai 2022, la banque a mis en demeure les époux [G] de régler les mensualités échues impayées.
Le 22 juillet 2022, le divorce des époux [G] a été prononcé aux torts exclusifs de Madame [W].
Le 29 novembre 2022, la banque a assigné Madame [W] en intervention forcée.
Le 6 juillet 2023, la demande de procédure de surendettement de Madame [W] a été rejetée par le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [G] a demandé de :
- dire et juger qu'il n'était pas co-emprunteur du crédit 4449 589 487 3002 d'un montant de 119.603 euros du 13 juillet 2016, et qu'il ne pouvait être tenu au paiement d'aucune somme à ce titre ;
- prononcer sa mise hors de cause dans ces opérations de crédit ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de :
A titre principal,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 91.016,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20% à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 91.016,82 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux de 6,20% à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner Madame [G] à lui payer la somme de 91.016,82 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux de 6,20% à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil,
- juger qu'ils seraient tenus solidairement au paiement de ces sommes,
En toutes hypothèses,
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [W] divorcée [G] à lui verser une somme de 1.400 euros au titre de frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [W] a demandé de :
A titre principal,
- dire et juger la banque irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes et l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit consenti ;
- dire et juger qu'elle-même n'était tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, étant précisé que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seraient imputées sur le capital restant dû ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à lui payer la somme de 1.200euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- constaté que Monsieur [G] n'avait pas signé l'offre de prêt du 13 juillet 2016 ;
- débouté la banque de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [G] sur les fondements contractuel et de l'enrichissement sans cause ;
- débouté la banque de sa demande de condamnation solidaire ;
- condamné la banque à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts ;
- débouté Madame [W] divorcée [G] de toutes ses demandes ;
- condamné Madame [W] divorcée [G] à payer à la banque la somme de 91.016,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20% à compter du 13 mai 2022 ;
- condamné la banque et Madame [W] divorcée [G] à payer, chacune pour moitié, les dépens de l'instance ;
- condamné la banque à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [W] divorcée [G] à payer à la banque la somme de 400 euros au titre au titre des frais irrépétibles.
Le 16 mai 2024, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [G] et Madame [W].
Le 30 janvier 2025, la banque demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] et l'avait condamnée à lui payer une indemnité ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal,
- condamner Monsieur [G], solidairement avec Madame [W] divorcée [G], à lui payer la somme de 91.016,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20% à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [G], solidairement avec Madame [W] divorcée [G], à lui payer la somme de 91.016,82 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux de 6,20% à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil,
En toutes hypothèses,
- débouter Monsieur [G] et Madame [W] divorcée [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter Madame [G] née [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [W] divorcée [G] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 13 février 2025, Monsieur [G] demande :
- la confirmation intégrale du jugement déféré, sauf en ce qu'il avait condamné la banque à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- l'infirmation du jugement déféré de ce dernier chef ;
Et statuant à nouveau,
- la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause et statuant à nouveau, de :
- débouter la banque de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- condamner la banque à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la banque aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de son conseil.
Le 24 janvier 2025, Madame [W] a demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes et l'avait condamnée à payer à la banque les causes de l'emprunt outre frais irrépétibles et aux dépens par moitié, et statuant de nouveau :
A titre principal,
- dire et juger la banque irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes et l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit consenti à elle-même, tant les intérêts au taux conventionnel que les intérêts au taux légal ;
- Ainsi, dire et juger qu'elle n'était tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, étant précisé que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seraient imputées sur le capital restant dû ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 février 2025 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un aveu de la part de Monsieur [G] relativement au crédit litigieux
L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait, et non sur des points de droit.
La banque soutient en substance que Monsieur [G] a reconnu sa qualité de co-emprunteur s'agissant de l'offre de prêt litigieuse, en lui faisant grief d'avoir octroyé ce crédit qu'il estime excessif par rapport à sa situation.
A cet égard, elle observe que dans son assignation, l'intéressé a énoncé que le taux d'endettement du couple après la souscription de ce nouveau crédit était de 40 %.
Mais d'une part, le moyen de la banque, soutenant que Monsieur [G] a ainsi reconnu sa qualité de co-emprunteur s'agissant de l'offre de prêt litigieuse est inopérant.
Car à la supposer établie dans les termes posés par la banque, cette reconnaissance porterait alors sur des éléments de droit, et non sur des éléments de fait : elle ne pourrait donc pas constituer un aveu.
Et d'autre part, la seule indication par Monsieur [G], dans l'assignation qu'il a délivré à la banque, que la souscription du crédit litigieux porterait le taux d'endettement du couple à 40 % ne signifie pas qu'il a reconnu avoir personnellement signé l'offre de crédit y afférente.
Dès lors, aucun aveu de la souscription du présent crédit par Monsieur [G] n'est en l'espèce établi.
Sur la vérification d'écritures
Selon l'article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l'article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Selon l'article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
A titre de pièces de comparaison, Monsieur [G] verse des exemples de ses signatures figurant sur un acte de vente notarié du 17 juillet 2015, un passeport délivré le 12 octobre 2016, une carte d'identité délivrée le 10 octobre 2016, et un mandat de prélèvement bancaire en date du 20 mars 2019.
Si l'examen des signatures figurant dans les pièces de comparaison fait déjà apparaître quelques variations, il échet d'observer que globalement, les formes, dimensions et volumes de sa signature présentent une certaine constance, en ce qu'elle est assez longue et peu large en hauteur.
Il pourra être ajouté que ces variations peuvent aussi s'expliquer par des modalités de signature électronique de certaines pièces de comparaison, ainsi s'agissant de l'acte de vente.
A l'inverse, il y a lieu d'observer que les signatures figurant sur l'offre de crédit litigieux et ses annexes sont radicalement différentes des précédentes, quant à leur extension verticale et horizontale, les volutes de leur paraphe, leurs formes privilégiant les arrondis sur les angles et la circonstance que leur auteur a nécessairement tracé son écrit en levant son stylo alors que les pièces de comparaisons témoignent d'un trait quasiment continu.
A l'issue de cette vérification, il y aura lieu de constater que Monsieur [G] n'a pas signé l'offre de crédit litigieuse.
Ainsi, l'action de la banque à l'égard de Monsieur [G] ne pourra pas prospérer sur un fondement contractuel.
Sur l'enrichissement sans cause
Selon l'article 1303 du même code,
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-1 du même code,
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Selon l'article 1303-3 du même code,
L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans justification.
L'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
Le caractère subsidiaire d'une telle action constitue non pas une fin de non-recevoir, mais une condition inhérente à l'action.
La partie qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt constituant l'unique fondement de son action principale en paiement, ne peut être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause (Cass. 1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10.742, Bull. 2009, I, n° 74).
A titre subsidiaire, la banque appuie sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [G] sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Elle argue ainsi de son propre appauvrissement, de l'enrichissement de Monsieur [G], et du lien de corrélation entre ces deux situations.
Elle observe que le crédit litigieux a permis aux époux [G] de financer d'important travaux d'amélioration de leur habitat.
Mais en ce que l'action subsidiaire de la banque au titre de l'enrichissement injustifié fait suite à sa défaillance probatoire quant à la qualité de co-emprunteur de Monsieur [G], alors qu'elle avait fondé sa demande à titre principal à son encontre sur un fondement contractuel, l'action de la banque ne pourra pas plus prospérer sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Il y aura donc lieu de débouter la banque de ses demandes en paiement en paiement à l'encontre de Monsieur [G] sur les fondements contractuel et de l'enrichissement sans cause, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] à l'encontre de la banque
Les articles L. 561-2 et R. 561-5 du code monétaire et financier font obligation aux établissements de crédit d'identifier leur client, personne physique, par le recueil de ses nom, et prénoms, ainsi que ses date et lieu de naissance.
Selon l'article R. 561-5 du même code, dans sa version en vigueur au 13 juillet 2016, date de l'offre de crédit acceptée, la vérification de l'identité s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
.....
° 3 Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en 'uvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20.
Selon l'article R 561-20 du même code, dans la même version, la vérification de l'identité du client, notamment dans le cas prévu au 3° de l'article R. 561-5 du même code, s'effectue en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
....
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9.
Monsieur [G] demande la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 5000 euros.
Il fait grief à l'établissement de crédit de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures de vérifications résultant des textes plus haut cités.
Alors qu'il ressort des éléments plus haut cités que l'offre de crédit a été signée par la seule Madame [W] alors épouse [G], il ressort de l'examen des pièces y afférentes que la banque s'est contentée de la production de la seule copie de la carte d'identité de Monsieur [G], sans alors avoir procédé à une deuxième mesure de vérification d'identité exigée par le texte plus haut, notamment en exigeant un second document justificatif de son identité.
La banque a ainsi commis une faute en mettant pas en oeuvre une mesure supplémentaire de vérification de l'identité de son cocontractant.
Monsieur [G] fait en outre grief à la banque ne pas avoir vérifié sa solvabilité avant de consentir le crédit en sa qualité de co-emprunteur.
Mais il ressort de la fiche de dialogue annexée au contrat, dont l'intéressé ne vient pas critiquer l'exactitude, que les intéressés y ont déclarer percevoir des revenus de 2432 et 3278 euros, outre 129 euros au titre des allocations familiales, et supporter des charges de 350 euros par mois.
Et à supposer que ces déclarations soient inexactes, la faute en résultant ne peut être que celle de Madame [W] alors épouse [G], mais non pas de la banque qui était alors en droit de se fier à ces dernières.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la banque au titre de l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Monsieur [G] expose avoir de ce fait subi divers tracas, et depuis la découverte des fraudes commises par son épouse à la fin de l'année 2020, rapporte souffrir de la situation tant financièrement que moralement, se trouvant depuis lors en dépression, générant un suivi psychothérapeutique et médicament, générant une succession d'arrêts maladie.
Il verse une attestation de son médecin traitant en date du 19 juin 2024 précisant qu'il présente un syndrome dépressif caractérisé depuis décembre 2020, justifiant la prescription d'un anti-dépresseur, d'un anxiolytique et de séances de psychothérapies, la prise quotidienne du premier de ces médicaments se poursuivant actuellement, et la prise du second ne l'étant plus que ponctuellement en cas d'épisodes d'angoisses occasionnelles.
Au regard des éléments ainsi présentés, la nécessité de se défendre en justice à l'occasion de la présente procédure a généré un préjudice du chef de Monsieur [G], qui sera entièrement réparé par une indemnité de 2000 que la banque sera condamnée à lui payer, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la banque à l'égard de Madame [W]
La recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
Sur la preuve de l'obligation dont se prévaut la banque :
Il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis qu'il revient à celui qui s'en prétend libéré de rapporter la preuve de son extinction ou de son propre paiement.
Pour débouter la banque de ses demandes, Madame [W] soutient qu'il lui appartient de produire aux débats l'original du crédit objet de la présente procédure et son historique complet des paiements depuis le déblocage des fonds, mais encore l'original du crédit racheté et son historique complets des paiements depuis le déblocage des fonds.
Elle conclut qu'à défaut d'une telle production, la banque n'a pas fait la preuve de sa créance.
Mais d'une part, aucune disposition légale, réglementaire, ou conventionnelle n'impose à la partie sollicitant l'exécution d'une obligation de présenter en justice l'acte original fondant sa demande, à peine d'irrecevabilité.
Et aucune norme en vigueur ne vient édicter les mêmes obligations à l'endroit d'un établissement de crédit à l'égard d'un consommateur.
Surabondamment, la banque a produit les originaux tant de l'offre de prêt présentement litigieuse, que celle afférent au crédit racheté.
Et d'autre part, aucune disposition légale, réglementaire, ou conventionnelle, n'impose à l'établissement de crédit, consentant un concours ayant pour objet un rachat de crédit, de produire les pièces afférentes au crédit ainsi racheté.
Et enfin, à le supposer établi, le défaut de production de l'historique complet des paiements ressortit de la seule obligation probatoire incombant à l'emprunteuse susceptible de se prétendre libéré du fait de ces paiements.
En tout état de cause, les défauts de productions allégués, à les supposer établi, sont sans emport sur la recevabilité de la demande de la banque
Sur la prescription de l'action de la banque :
Les contrats ont un effet relatif, et n'obligent que les personnes qui y sont parties.
L'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
C'est à celui qui soulève une fin de non-recevoir qu'il revient de rapporter la preuve que les conditions s'en trouvent réunies.
Madame [W] soutient que l'action de la banque à son égard serait prescrite.
En énonçant que le point de départ de ce délai biennal doit être fixé au premier incident de paiement non régularisé, et en rappelant que la banque n'a pas produit l'historique du crédit initial qu'elle a racheté en lui consentant le crédit présentement litigieux, Madame [W] avance que la cour doit être mise en mesure de vérifier la date de cet incident.
Elle soutient que le présent crédit est la continuité du crédit initial, de sorte que le rachat de celui-ci par celui-là ne couvre pas les moyens susceptibles d'être soulevés à l'encontre du crédit originaire.
Mais d'une part, les obligations de la banque ne naissent que par la souscription du contrat portant rachat de crédit, et elle n'est tenue à aucune obligation au titre du contrat racheté.
D'autre part, il ressort de l'opération afférente au contrat de rachat de crédit que le crédit racheté est venu se substituer et éteindre le contrat initial racheté.
Et enfin, l'emprunteuse n'apporte pas la preuve d'un quelconque défaut de paiement non régularisé situé plus de 2 ans avant que la banque ne l'assigne en paiement.
L'action de la banque n'est donc pas prescrite.
* * * * *
Il y aura donc lieu de déclarer l'action de la banque à l'encontre de Madame [G] recevable, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur la demande de l'emprunteuse en déchéance des intérêts
Sur la prescription de l'action en déchéance des intérêts :
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que le juge d'appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
La présentation, dans le dispositif des écritures d'une partie, d'énonciations tendant à dire, juger et constater, ne constitue pas des prétentions (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778, publié et Cass. com., 22 janvier 2020, n°18-12.747).
Il en résulte ainsi que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n°13-24.898) et ce peu important que la prétention ait figuré dans les motifs (Cass. 2e civ., 22 octobre 2014, n°13-24.911).
C'est encore ainsi que le juge d'appel ne peut se déterminer en considération d'une fin de non-recevoir qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des parties (Cass. 2e civ, 26 juin 2014, n°13-20.393, Bull. n°150, Cass., 1ère civ., 17 mars 2016, n°15-13.765, diffusé, Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n°15-13.832, diffusé, Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022, Bull. 2017, V, n°144).
Le débouté ne peut s'entendre que comme procédant d'une décision au fond, quand bien même les motifs indiqueraient que la décision repose en réalité sur une irrecevabilité (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n°09-15.435, Bull. n°96; Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-16.328).
La fin de non-recevoir est un moyen de défense. S'il ne s'agit donc pas d'une demande, la fin de non-recevoir n'en est pas moins l'expression d'une prétention, à savoir la contestation des prétentions adverses.
Dans les motifs ses écritures, la banque a demande de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [G] en déchéance de son propre droit aux intérêts.
Mais dans le dispositif de ses dernières écritures, la banque n'a pas sollicité l'irrecevabilité des prétentions de Madame [G], en se bornant à en solliciter le débouté.
Ainsi, la cour n'a été saisie par la banque d'aucune demande d'irrecevabilité de l'action de Madame [W] en déchéance du droit aux intérêts.
Surabondamment, en ce que Madame [W] n'a pas sollicité la restitution des intérêts dont elle demande déchéance, sa seule invocation à ce titre ne peut s'analyser que comme un moyen de défense, insusceptible d'être touché par la prescription.
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Pour solliciter la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, l'emprunteuse fait valoir que celle-ci a manqué à son obligation d'information relative à l'assurance, notamment alors que celle-ci est obligatoire, que le contrat est rédigé en caractères d'une police inférieure au corps 8, et que l'établissement de crédit a manqué à son devoir d'explication permettant à l'emprunteur de déterminer si celui-ci est adapté à sa situation financière.
Mais d'une part, la banque a produit le contrat de prêt, dont l'encadré figurant sur la première page détaille le montant des échéances sans assurance facultative, et avec assurance facultative conseillée.
Il a aussi produit la fiche d'information et de conseil en assurance fournie préalablement à l'adhésion, portant la signature de Madame [G] en date du 13 juillet 2016, dont la teneur notamment s'agissant des garanties proposées et des formules conseillées à l'intéressée en considération de sa situation, n'appelle aucune observation par la cour.
En outre, il ressort des mentions de ce document que l'emprunteuse reconnaît en avoir pris connaissance et confirmer que l'assurance emprunteur qui lui est conseillée correspond bien à sa situation personnelle et à ses besoins en matière d'assurance.
Au surplus, le contrat mentionne le caractère facultatif de l'assurance.
Aucun manquement du prêteur à son obligation d'information en matière d'assurance ne peut lui être reproché.
De deuxième part, il ressort de l'examen de l'offre, au demeurant parfaitement lisible, que celle-ci est rédigée en caractères d'une police au moins égale au corps 8.
Enfin, de troisième part, en rappelant, ainsi qu'il l'a été tranché plus haut, la parfaite observation par le prêteur de son obligation d'information en matière d'assurance, la cour observe que la banque a produit l'ensemble des pièces contractuelles signées par l'intéressée ayant reconnu en avoir pris connaissance, et notamment de l'encadré figurant à la première page de l'offre de prêt, et a produit la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, signée par l'intéressée dont la teneur n'appelle aucune observation négative par la cour.
Ainsi, la banque a justifié avoir apporté à Madame [G] l'ensemble des explications lui permettant de déterminer si le crédit est adapté à sa situation financière, quelles en sont les caractéristiques essentielles, et quelles en sont les conséquences, notamment en cas de défaut de paiement.
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Dans sa version alors applicable, le code de la consommation disposait que l'offre de prêt devait indiquer le taux effectif global
Ce dernier texte dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du teg du prêt, comme pour celle du teg pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires, intervenus de quelque façon que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Le code de la consommation impose que le teg qu'il définit soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
L'établissement de crédit qui n'a pas respecté ses obligations relatives à la mention et au calcul du teg pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il en va ainsi notamment du défaut d'indication du taux effectif global dans l'offre préalable de prêt.
Mais le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global (Cass. 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 10-25.737).
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En observant que le contrat mentionne un teg de 6,55 %, Madame [W] soutient que ce taux est erroné, alors qu'en réalité il s'établirait à 6,89 %.
Elle soutient qu'eu égard à un taux annuel fixe de 6,20 %, à un taux d'assurance annuel de 0,10 % sur la tête de chacun des coemprunteur, soit de 0,20 %, et au montant des frais de dossier de 1000 euros, le teg devrait s'établir à 6,89 %.
Mais d'une part, alors que le contrat énonce que l'assurance est facultative, celle-ci n'avait à être intégrée dans le calcul du teg.
Et d'autre part, pour qualifier d'erroné le teg figurant dans l'offre de crédit, l'emprunteuse se borne à produire le résultat de la seule simulation réalisé que le site www.meilleurtaux.com, , sans en exposer le mode de calcul.
Madame [G] soutient encore que le teg (6,55 %) n'est pas proportionnel au taux de période (6,20 %).
Mais alors que le contrat mentionne que ce taux conventionnel de 6,20 % a été calculé sur la base d'un taux de période mensuel de 0,517 %, l'emprunteuse énonce elle-même que 0,517 % x 12 mois = 6,20 %.
En ajoutant que le teg doit intégrer l'ensemble des coûts mentionnés plus haut, que le teg de l'espèce intègre les frais de dossier de 1000 euros, ainsi que l'indique le contrat, il y a lieu de retenir l'exactitude du calcul aboutissant à un teg de 6,55 % à partir d'un taux de période annuel de 6,20 % avec des frais de dossier de 1000 euros.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de rejeter la demande de Madame [G] tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation au profit de la banque
Par la production de l'offre de crédit acceptée, de ses décomptes et mises en demeure, la banque a suffisamment fait la preuve du bien fondé de sa demande en son principe et en son quantum.
A l'inverse, Madame [G] n'a ni allégué ni démontré un quelconque paiement.
Et la banque a produit son courrier de mise en demeure adressé à Madame [G] en date du 10 mai 2022, (accusé de réception signé en date du 13 mai 2022), la mettant en demeure de payer les échéances impayés sous dizaine, en visant à défaut la déchéance du terme.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [W] divorcée [G] à payer à la banque la somme de 91 016,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 13 mai 2022, et le jugement sera confirmé de ce chef.
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Il y aura lieu condamner la banque et Madame [W], toutes deux succombantes, à payer, chacune pour moitié, les dépens de première instance : le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance dirigée contre Monsieur [G] et en ce qu'il a condamné au même titre la première à verser au second une somme de 2000 euros.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance dirigée contre la banque et en ce qu'il a condamné au même titre la première à verser à la seconde une somme de 400 euros.
Succombant en son appel, la banque sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, de même que Madame [W], également succombante.
La banque sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il y aura lieu d'ordonner distraction des dépens d'appel au profit du conseil de Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'action de la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance et Madame [F] [W] divorcée [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Cécile Lecler-Chaperon, conseil de Monsieur [V] [G], de ceux des dépens d'appel dont elle fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,