Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3FC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 2]
Représenté par M. [C]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 2]
Absent, représenté par Maître CREPELLE Charlotte, avocat commis d’office
TIERS
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 15 octobre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 16 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
•
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 11 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [G] a fait l’objet le 06 octobre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 09 octobre suivant.
Par requête en date du 11 octobre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [U] [G] demande la mainlevée de la mesure et soutient les moyens suivants:
- Absence de risque grave à l’intégrité du malade
- le patient est consentant aux soins
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le certificat médical d’admission mentionne notamment des « propos délirants à thématique mégalo, mécanisme imaginatif et hallucinatoire et une inobservance thérapeutique. Le certificat médical confirme que le patient présente des idées délirantes de persécutions mystiques, présente des hallucinations accoustico verbales avec des attitudes déroutantes en entretien où il expliquer « converser avec ses anges gardiens ». Il explique avoir consommé des toxiques et avoir présenté une insomnie totale pendant trois jours. »
La nécessité de l’hospitalisation et du risque d’atteinte grave à l’intégrité physique est bien caractérisé dès l’admission.
Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins :
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce le certificat médical des 24 heures précisait que le patient était en grande partie anosognosique et ambivalent aux soins. L’avis motivé relève toujours une absence de critique de ses troubles, et le déni de son état, concluant à l’impossibilité de recueillir son consentement.. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté, l’absence de consentement aux soins étant médicalement établie.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [W] [L] en date du 11 octobre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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