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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.614

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Versaills (12e chambre), au profit de M. Yann Y..., demeurant ... (12ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Capron, avocat de la société Hôtel du Sud, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1990) et les productions, que la SARL Hôtel du Sud, (la société), ayant relevé appel d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue au profit de M. Y... plus de quinze jours après la signification de cette ordonnance faite à M. Mohamed X..., qualifié de gérant, a conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société contre une ordonnance la condamnant, sans qu'elle eût comparu, à déguerpir des lieux qu'elle tenait à bail, alors que, d'une part, en validant une signification faite à une autre personne que celle de son gérant, sans constater que l'huissier instrumentaire eût su que la personne à qui il remettait la copie n'avait pas la qualité qu'elle déclarait avoir, la cour d'appel, qui n'aurait pas permis à la société d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse, aurait violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, d'autre part, en énonçant qu'il ne peut être fait aucun reproche à l'huissier bien qu'elle ne conteste pas que cet huissier ait remis la copie à une personne s'étant déclarée gérant de la société mais dont il savait ou devait savoir qu'elle n'avait pas cette qualité, la cour d'appel aurait violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur le moyen invoqué par la société dans ses conclusions, selon lequel l'huissier aurait commis une irrégularité en délivrant un acte qui lui était destiné à une personne qui a déclaré être un gérant mais dont il savait qu'elle n'avait pas cette qualité, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel du Sud à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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