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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00273

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00273 AFFAIRE : Mme Fatima X... épouse Y... Mohammed C/ M. Mohammed Y... CMS-iB modification mesures provisoires divorce Grosse délivrée à Maître COUSIN-MARLAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fatima X... épouse Y... Mohammed de nationalité Française née le 01 Janvier 1962 à AIT RAHOU BOULEMANE (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1564 du 17/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Mohammed Y... de nationalité Française né le 20 Avril 1958 à SEFROU (MAROC) Profession : Employé, demeurant ... représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de MonsieurPierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres COUSIN-MARLAUD et DESBLE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Mohammed Y... et Madame Fatima Y... née X... se sont mariés le 25 août 1987. De cette union sont issus 5 enfants dont 1 seul reste encore mineur à la date où statue la Cour, Abdellah, pour être né le 30 juillet 1996. Suivant une requête en date du 10 août 2012, M. Y... a introduit une requête en divorce. Par une ordonnance de non conciliation du 15 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a, organisé la séparation des époux, fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence d'Abdellah au domicile de la mère, avec un droit de visite accordé au père au Lien (sortie libre), une contribution alimentaire mensuelle du père pour les 3 enfants, Hassania, Hasné et Abdellah, à la somme de 50 ¿ par enfant. Par ailleurs, le premier juge a attribué à titre onéreux à l'épouse, la jouissance provisoire du logement conjugal établi dans un immeuble de communauté, mais l'a déboutée de sa demande de pension au titre du devoir de secours. Madame Fatima Y... a interjeté appel de cette décision. Selon une ordonnance prononcée le 2 juin 2013, le Conseiller de la mise en état de la Cour a ordonné une enquête sociale, et suspendu le droit de visite du père sur l'enfant Abdellah, disant que ce droit de visite s'exercera selon l'accord des parties. Puis, selon une nouvelle ordonnance du 27 novembre 2013, ce magistrat, au vu du rapport d'enquête sociale de l'ASEAC ordonné par le juge des enfants du 8 avril 2013 communiqué, duquel il résulte que toute reprise du lien père/ enfants était inenvisageable, de la décision du juge des enfants du 9 avril 2013 qui a jugé qu'il n'y avait plus lieu à assistance éducative, et considération prise de l'âge du mineur (plus de 17 ans), a dit que le droit de visite du père s'exercera selon l'accord des parents (donc de la mère). Aux termes de ses conclusions en date du 27 décembre 2013, Madame Y... sollicite que le logement conjugal lui soit attribué à titre gratuit, que la pension alimentaire pour les enfants soit portée à 100 ¿ par enfant, qu'une pension alimentaire à titre du devoir de secours lui soit attribuée à hauteur de 150 ¿ par mois. Par ailleurs, elle sollicite que le père bénéficie d'un droit de visite sur Abdellah selon l'accord des parents. Par conclusions en réponse en date du 3 janvier 2014, Monsieur Y..., faisant appel incident, sollicite que sa contribution alimentaire soit supprimée pour Hassania et Hasnaé à compter du 4 mars 2013, et que son droit de visite sur Abdellah s'exerce selon l'accord des parties, et pour le surplus, la confirmation du jugement. Par ailleurs, il demande à la Cour de condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'attribution du logement conjugal Attendu que l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 15 février 2013 date le début de l'indivision post communautaire des époux Y... ; Que dès lors, et selon l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil applicable, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien en indivision doit régler une indemnité d'occupation à l'indivision ; Que cependant, dans le cadre d'une instance en divorce, le juge conciliateur peut, en considération de circonstances légitimes, attribuer l'ancien logement conjugal à l'un des deux époux, à titre gratuit ; Qu'en l'espèce, le premier juge, sans motivation aucune, a débouté l'épouse de sa demande. Attendu, et quelque soient les motifs fondant la demande en divorce initiée par le mari qui seront examinés dans le cadre du prononcé du divorce, il résulte du dossier que les 5 enfants issus de l'union des époux Y... (dont les deux aînés) résident chez la mère, et sont tous atteints de myopathie, de sorte qu'ils rencontrent tous, par voie de conséquences, des problèmes de santé majeurs ; qu'en outre, ce logement a été spécialement conçu et aménagé pour le handicap des enfants qui se déplacent en fauteuil roulant ; qu'enfin, la mère est atteinte d'un cancer du sein ; Qu'il en résulte que sur le principe, cette attribution à l'épouse auprès de qui résident les enfants ne saurait être sérieusement discutée, s'agissant en outre, d'une mesure provisoire ; Que par ailleurs, l'épouse gérant les enfants, et étant au surplus, malade elle-même, ne peut exercer une quelconque activité professionnelle, si ce n'est celle d'aide familiale auprès de ses enfants, pour laquelle elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 436, 50 ¿/ mois ; Qu'eu égard à ces circonstances particulières, le domicile lui sera attribué gratuitement, étant observé qu'elle a offert de continuer à rembourser l'intégralité du crédit immobilier à titre d'avance sur la communauté, dans la mesure où lorsque le mari est parti, il ne réglait plus rien, mettant en péril le patrimoine familial et les intérêts de la famille, et qu'elle règle d'importantes charges liées à cet immeuble (1 800 ¿/ an) qui avant, étaient assurées par les revenus du couple ; Que l'ordonnance sera en conséquences, réformée en ce sens. Sur la pension alimentaire sollicitée par l'épouse au titre du devoir de secours, et à celui de l'entretien des enfants Attendu que la mère qui gère les 5 enfants handicapés, tire ses seuls revenus des prestations sociales et des aides à la prise en charge des 3 plus jeunes enfants handicapés, s'élevant à la somme mensuelle totale de 3511, 24 ¿, sur laquelle ne lui est attribuée à titre personnel, que celle de 436, 50 ¿ correspondant à des indemnités journalières en sa qualité d'aide familiale, laquelle aide, est plafonnée à 85 % du SMIC ; Qu'en outre, elle indique devoir faire face pour les enfants, à des dépenses exceptionnelles, mais onéreuses, qui sont liées au handicap des enfants (remplacement ou réparation des fauteuils roulants et lits médicalisés, achat d'un véhicule adapté pour les enfants, achat appareil auditif, etc...) dont les aides ne couvrent pas la totalité du coût, de sorte que les prestations ainsi perçues sont nécessaires à leur entretien et imposent de surcroît, une gestion rigoureuse. Attendu tout d'abord, qu'il sera rappelé que les prestations familiales ou sociales perçues pour les enfants n'entrent pas dans le calcul des revenus des époux, et en l'espèce de ceux de Mme Y..., dès lors que ces sommes sont sensées n'être destinées qu'à l'entretien des enfants. Attendu que pour sa part, l'époux perçoit un salaire de 1 340 ¿ par mois, et assume un loyer de 337, 10 ¿ (265 ¿ devant le premier juge), outre les charges courantes. - S'agissant de la contribution alimentaire pour les enfants Attendu que le premier juge a mis à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle pour Abdellah, Hassania et Hasnaé, de 50 ¿, que la mère sollicite voir porter à 100 ¿ par enfant. Attendu qu'au prétexte que Hassania et Hasnaé sont devenus majeurs le 4 mars 2013, le père sollicite la suppression de la contribution alimentaire pour ces deux enfants ; Que toutefois, la majorité de l'enfant ne met pas automatiquement fin à la contribution alimentaire des parents qui ne cesse que lorsque l'enfant est à même de s'assumer financièrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque ces deux enfants sont encore scolarisés ; Qu'enfin, les relations père/ enfants étant actuellement, dans une situation de blocage tel, que le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, laissant ainsi, les enfants à la charge permanente de la mère, lui occasionnant d'autant, des frais de prise en charge supplémentaires ; Que la décision sera en conséquences confirmée, sans qu'il puisse être fait droit à la demande de la mère d'augmenter cette contribution, eu égard aux faibles capacités financières du père. - S'agissant de la pension alimentaire sollicitée au titre du devoir de secours Attendu que le premier juge a débouté l'épouse de cette demande, mais sans motiver sa décision. Attendu cependant, qu'eu égard aux ressources et charges de chacun des époux, au fait que désormais, Mme Y... assume seule, les charges de l'immeuble dont le coût important était assuré par les revenus du couple, il y a lieu, eu égard à ses faibles ressources qui ne lui permettent pas de mener la même vie matérielle qu'elle menait avant, de lui accorder une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 150 ¿ ; Que l'ordonnance sera réformée en sens. Sur le droit de visite du père sur l'enfant Abdellah Attendu que les deux parents s'accordent pour que le droit de visite du père sur l'enfant Abdellah soit fixé au gré des parties ; qu'il y sera fait droit, et l'ordonnance également réformée sur ce point. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives au caractère onéreux de l'attribution du domicile conjugal, au devoir de secours de l'épouse, et au droit de visite sur le mineur Abdellah, Et STATUANT à nouveau, DIT que l'ancien logement conjugal sera attribué à l'épouse à titre gratuit, DIT que M. Mohammed Y... versera à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 150 ¿, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à son épouse, Mme Fatima Y..., DIT que le droit de visite de Monsieur Mohammed Y... sur l'enfant commun Abdellah s'exercera au gré des parties, DIT n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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