Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 23/00002 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQJV
Décision attaquée :
du 02 décembre 2022
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
(Surendettement)
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M. [N] [K], débiteur appelant
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties
le : 1 er juin 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
N° 5 - Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Présent à l'audience
CRÉANCIERS APPELANTS :
1) SA [10]
[Adresse 5]
2) [9] CHEZ [18]
[Adresse 12]
3) [16] M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
4) [17] CHEZ [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
5) [7] CHEZ [14]
[Adresse 1]
6) POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidene de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2022, M. [N] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 mars 2022, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [N] [K].
Lors de sa séance du 26 juillet 2022, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes:
- rééchelonnement du passif sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 345,13 €, avec un effacement total ou partiel des dettes à l'issue.
Sur contestation de [11], créancier, et de M. [N] [K], débiteur, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal de proximité de Clamecy par jugement en date du 02 décembre 2022 a notamment :
- déclarer irrecevable en la forme le recours de [11] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 15] le 26 juillet 2022 ;
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [N] [K] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 15] le 26 juillet 2022 ;
- Dit que les dettes de M. [N] [K] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit :
Pôle de recouv. spéc.Aube/ AR2C 160 822 8747 5 30 241,00 €
[7]/ 00875/20711084 n000674145 1,00 €
[10] / CL08137010 28 973,32 €
[9] / 28941001250470 9 170,12 €
[16] / [7] 00875/20711084/N000674145 50 768,32 €
[17] / 40490275480 2 386,48 €
- Arrête le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes fiscales de M. [N] [K] sur 84 mois;
2°)Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt;
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 10 janvier 2023 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [N] [K] s'acquittera de ces dettes selon les modalités annexées au présent jugement;
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur.
Par déclaration au greffe de la cour le 15 décembre 2022, M. [N] [K] a interjeté appel de ce jugement.
M. [N] [K] a été régulièrement convoqué à l'audience du 06 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 janvier 2023.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 04 janvier 2023.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
Pôle de recouv. spéc.Aube - courrier du 08 février 2022-.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'appelant le 06 décembre 2022, et celui-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 15 décembre 2022, dans le respect des légaux.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
Sur la fixation des créances
Le montant des créances tel que fixé dans le jugement critiqué ne fait pas débat.
Sur le rééchelonnement des dettes
La capacité de remboursement de M. [N] [K], retraité, âgé de 62 ans, a été fixée à la somme mensuelle de 422,48 euros après détermination de ses charges à la somme de 1232 euros et évaluation de ses revenus à la somme de 1 774,51 euros.
M. [N] [K] conteste le montant de sa capacité de remboursement en considération notamment de l'augmentation du coût de la vie et propose de payer des mensualités de 350 euros justement retenues par la commission.
Il se déduit des documents du dossier et notamment de l'état descriptif de la situation du débiteur établit le 22 août 2022 que les revenus de M. [K] avaient alors été évalués par la commission à la somme de 1 658 euros.
Le montant des revenus du débiteur retenu par le premier juge est de 1 774,51 euros sans qu'il ne soit discuté à hauteur de cour et sans justificatif nouveau. La quotité saisissable de ses revenus s'établit à la somme mensuelle de 378, 31 euros et la mensualité de remboursement sera fixée à hauteur de ce montant maximum.
Ainsi, il sera dit que par infirmation du jugement déféré, M. [N] [K] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées au présent arrêt.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [K] ;
Confirme le jugement rendu le 02 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy sauf en ce qu'il a fixé à la somme maximum de 422,48 euros la mensualité de remboursement mise à la charge du débiteur;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme maximale de 378,31 euros la capacité mensuelle de remboursement pouvant être mise à la charge du débiteur ;
Dit en conséquence, que M. [N] [K] s'acquittera de ces dettes selon les modalités annexées au présent arrêt;
Dit que les créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt pendant la durée des mesures,
Dit que durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
Dit qu'à l'issue de ce plan, le solde des créances demeurant impayé sera effacé,
Dit, qu'à défaut de paiement de l'intégralité d'une seule mensualité, lequel devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, à son échéance normale, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et le créancier recouvrera son droit de poursuite individuelle dans la limite des sommes liquidées dans le présent arrêt ;
Dit que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de M. [N] [K] pendant la durée de celles-ci ;
Dit que M. [N] [K] sera déchu du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
- qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
- qu'il a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
- qu'il a, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'elle a procédé à des actes de disposition de son patrimoine
pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt :
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15].
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, pour la présidente régulièrement empêchée et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GRÉFFIERE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
A. JARSAILLON S. de LA CHAISE
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