Cour d'appel, 30 janvier 2012. 11/02310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02310
Date de décision :
30 janvier 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/02310
Jugement (N° 09/03176)
rendu le 08 Mars 2011
par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
REF : MZ/VD
APPELANTE
SAS SEVERINI PIERRES ET LOISIRS
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Anna VOITURIEZ, avocat au barreau de Lille substituant Me Georges GUILHAUME, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE
SARL TILLOY
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2012 après prorogation du délibéré en date du 23 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2012
***
Vu le jugement rendu le 8 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Béthune qui a :
- constaté que la vente conclue par acte sous seing privé signé les 14 et 27 septembre 2006, modifié par avenants signés le 4 juin 2007 et les 8 janvier et 20 février 2008, entre la sarl Tilloy et la sas Severini Pierres et Loisirs, portant sur un terrain situé à [Adresse 6], d'une superficie approximative de 23.506 m2 moyennant le prix principal de 1.175.300 € hors taxes, est parfaite,
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Béthune,
- condamné la sas Severini Pierres et Loisirs à payer à la sarl Tilloy la somme de 1.175.300 € hors taxes en paiement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la sas Severini Pierres et Loisirs à payer à la sarl Tilloy la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la sas Severini Pierres et Loisirs à payer à la sarl Tilloy la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la sas Severini Pierres et Loisirs aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par sas Severini Pierres et Loisirs,
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2011 par l'appelante,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 novembre 2011 par la sarl Tilloy,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par acte sous seing privé en date des 14 et 27 septembre 2006, la sarl Tilloy a vendu à la sas Severini Pierres et Loisirs un terrain situé à [Adresse 6] moyennant le prix de 1.175.300 € hors taxes payable comptant le jour de la réalisation de l'acte d'acquisition par acte authentique, sous la seule réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives au nombre de 10, dans le délai de 10 mois à compter de la signature de l'acte sous seing privé ;
Attendu qu'au nombre de ces conditions suspensives figurent les suivantes :
'6/ que soit obtenu par l'acquéreur le permis de construire d'immeubles, une surface hors d'oeuvre nette (SHON) minimale de 10.000 m2.
- 6 bis/ que soit obtenu par l'acquéreur un permis de démolir pour l'ensemble du bâti.
En conséquence Severini Pierres et Loisirs s'engage à déposer ses demandes de permis de construire et de démolir dans le délai de 3 mois à compter de la signature des présentes par les 2 parties et à justifier auprès du vendeur, à toute demande de sa part.
Que lesdits permis n'aient pas fait l'objet d'aucun retrait administratif, ni d'aucun recours tant gracieux que contentieux de la part de tiers dans les délais réglementaires et légaux.
Recours des tiers hiérarchiques et administratifs purgés de telle sorte que les permis deviennent définitifs.
En cas de recours d'un tiers et/ou d'un recours préfectoral contre le permis de construire et de démolir l'acquéreur s'oblige à tenir le vendeur informé par la production de toute pièce justificative.
Dans cette hypothèse le compromis sera automatiquement prorogé de la durée nécessaire à la purge desdits recours.
A défaut du respect de cette obligation d'informer le vendeur, celui-ci se trouvera délié de tout engagement envers l'acquéreur sans aucune indemnité de part ni d'autre.
7/ que la demande obtenue à la demande de renseignements sur l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distributions, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, n'entraîne pour l'acquéreur aucun surcoût susceptible de remettre en cause l'équilibre financier de l'opération projetée.
8/ que la mairie d'[Localité 5] ne demande à la société Severini Pierres et Loisirs aucune participation, soit financière sous forme de travaux.
9/ que le terrain ne soit sujet à aucune nuisance anormale, et que la nature du sol n'entraîne, pour Severini Pierres et Loisirs aucun surcoût et notamment la nécessité de dépollution, fondations spéciales (pieux...).
10/ que le terrain ne fasse pas l'objet de contraintes archéologiques de nature à mettre en cause les délais de réalisation et l'équilibre financier de l'opération envisagée par l'acquéreur.' ;
Attendu que par avenant en date du 4 juin 2007, les parties sont convenues de proroger la convention jusqu'à l'obtention par la société Severini Pierres et Loisirs d'un permis de construire d'immeubles d'une SHON minimale de 10.000 m2 purgé de tous recours gracieux ou contentieux ou déféré préfectoral, et au plus tard le 31 décembre ; que cette condition suspensive a fait l'objet les 5 janvier et 20 février 2008 d'un second avenant de prorogation fixant le délai d'obtention du permis de construire, dans les mêmes termes, au plus tard le 31 décembre 2008 ;
Attendu qu'il est produit aux débats un permis de construire délivré le 27 juin 2007 par la mairie d'[Localité 5] conformément 'au projet décrit dans la demande' présentée le 29 janvier 2007, complétée le 27 avril 2007 par la sarl Severini Pierres et Loisirs, concernant un projet de construction de 210 logements et un SHON net de 11.451 m2 ; qu'aucune condition suspensive n'est énoncée dans le permis pour sa délivrance, qui impose diverses prescriptions conditionnant seulement celle du certificat de conformité ; que l'appelante ne peut donc soutenir que la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire n'était pas réalisée ;
Attendu que ce permis a été délivré au vu notamment de l'arrêté du 26 février 2007 prescrivant un diagnostic archéologique ; que ce diagnostic n'ayant pas été réalisé, la sas Severini Pierres et Loisirs prétend que la condition suspensive relative aux contraintes archéologiques visées à la promesse de vente n'a pas été réalisée ;
Attendu qu'elle soutient que la réalisation du diagnostic n'a pas été rendue possible en raison de l'impossibilité des services techniques compétents de l'effectuer avant 2009, donc postérieurement au 31 décembre 2008, date fixée dans le second avenant de prorogation du délai de réalisation de la vente ; que toutefois, il convient de relever que les deux avenants n'ont concerné que la date de prorogation de l'obtention du permis de construire purgé de tous recours et en aucun cas la condition suspensive relative aux contraintes archéologiques, alors qu'à la date où le second avenant a été signé, la sas Severini Pierres et Loisirs, bénéficiaire des conditions suspensives, avait obtenu le permis de construire, et pouvait faire viser à l'avenant la prorogation de la condition relative au diagnostic archéologique, dont l'arrêté avait été rendu depuis le mois de février 2007 ; que de surcroît, elle affirme mais ne justifie pas de l'impossibilité technique de faire exécuter ce diagnostic avant le 31 décembre 2008, et de la force majeure qu'elle invoque, le seul courrier émanant d'elle-même, visant une télécopie de l'INRAP, non produite aux débats, n'administrant pas une telle preuve; qu'elle ne justifie pas non plus de l'interdiction faite par le propriétaire de la laisser accéder au site ;
Attendu que la clause suspensive litigieuse est libellée dans le sens où le terrain ne fasse pas l'objet de contraintes archéologiques de nature à mettre en cause les délais de réalisation et l'équilibre financier de l'opération envisagée par l'acquéreur ; qu'ainsi, à compter du jour où l'expiration du délai de réalisation de cette condition, à savoir au terme des dix mois à compter de la signature de la promesse, cette condition est réputée accomplie, aucune contrainte archéologique de nature à mettre en cause l'équilibre financier du projet et ses délais de réalisation n'étant avérée, et aucune preuve n'étant rapportée que la réalisation de la condition ait été empêchée par un tiers ;
Attendu que les conditions étant réputées accomplies, la promesse de vente vaut vente et la victime de son inexécution peut demander son exécution en nature ; que la stipulation d'une clause d'immobilisation, destinée à indemniser le vendeur de son préjudice à compter du jour de son engagement au titre de l'immobilisation consécutive de l'immeuble en cas de défaillance de l'acquéreur, n'équivaut pas à une renonciation du vendeur à réclamer l'exécution forcée de la vente ; que la validité du procès verbal de carence dressé par le notaire chargé de recevoir l'acte ne peut donc être contestée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement mérite d'être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a, retenant l'erreur grossière équipollente au dol commise par la sas Severini Pierres et Loisirs au soutien de son refus de réitérer la vente, condamné l'appelante à verser des dommages et intérêts à l'intimée en réparation de son préjudice du fait du retard dans la réalisation de la vente immobilière, à juste titre fixés à la somme de 20.00 € ;
Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la sarl Tilloy des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la sas Severini Pierres et Loisirs à payer à la sarl Tilloy la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sas Severini Pierres et Loisirs aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZENATI
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