Cour de cassation, 08 décembre 1992. 88-80.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.227
Date de décision :
8 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1987, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté du jugement du tribunal correctionnel de NICE, ayant condamné Gérard R... et Jacques B... chacun à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils dans la procédure suivie pour diffamation publique envers un particulier ;
Vu l'ordonnance du premier président de la d Cour de Cassation en date du 9 septembre 1988 admettant Lucien X... à s'inscrire en faux contre la déclaration d'appel ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 janvier 1990 devenu définitif disant que la mention relative à la comparution à l'acte d'appel constitue un faux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'intervention des héritiers de la partie civile ;
Attendu qu'il appert d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de Caen que Lucien X... est décédé le 17 septembre 1990 ; Qu'il résulte d'une attestation délivrée le 14 novembre 1990 par Christian Patat notaire à Paris que le défunt a laissé pour recueillir sa succession Marta Y..., son épouse et Diane X..., épouse D..., sa fille ;
que celles-ci ont, par conclusions, déclaré expressément reprendre en leur nom l'instance intentée par la partie civile ;
Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Lucien X... irrecevable ;
"aux motifs que l'examen de l'acte d'appel fait apparaître que la signature qui y est apposée par comparaison avec celle de la lettre
du 20 mai 1987 n'est pas de la main de Me Maurice Dumas-Lairolle et que X... ne fournit aucune indication, étayée d'élément de preuve précis sur l'identité du signataire de l'acte d'appel, permettant à la Cour de déterminer si ce dernier avait qualité pour interjeter appel en représentation du "prévenu" ;
"alors que l'acte d'appel dressé par le greffier et portant sa signature ainsi que celle du comparant fait foi par lui-même de sa régularité
;
qu'à supposer que la Cour ait pu estimer que le nom mentionné d dans l'acte, Dumas-Lairolle, ne correspondait pas à la réalité des faits, il lui appartenait alors de rechercher qui avait effectivement comparu et apposé sa signature, et s'il avait bien qualité pour le faire ;
qu'elle ne pouvait donc en l'état affirmer péremptoirement que la déclaration d'appel était irrecevable, faute d'avoir préalablement recherché et établi que la signataire de l'acte d'appel n'avait pas qualité pour interjeter appel en représentation du prévenu" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1 et 5, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'acte d'appel, contre lequel le demandeur s'inscrit en faux, énonce à tort que Me Dumas-Lairolle a comparu alors qu'en réalité il s'agissait de Me Oroli, avocat associé de la société civile professionnelle Delsol, Dumas-Lairolle, Ortoli, postulant au tribunal de grande instance de Nice, et qui avait donc qualité pour interjeter appel au nom de son client ;
qu'ainsi, c'est à tort, que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'acte d'appel établi par le greffier du tribunal correctionnel de Nice, qu'à la date du 20 mai 1987 a comparu Me Dumas-Lairolle, substituant Me Pierre Jacquet, avocat au barreau de Paris, conseil de Lucien X..., pour déclarer interjeter appel au nom de ce dernier du jugement du dudit tribunal rendu le 14 mai 1987 contre Gérard R... et Jacques B... ;
que cet acte a été signé par le comparant et le greffier ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'examen de cet acte fait apparaître que la signature qui y est apposée, n'est pas, par comparaison avec celle de la lettre du 20 mai 1987 produite par les intéressés, de la main de Me Dumas-Lairolle ;
que X... ne fournit sur l'identité du signataire de l'acte aucune indication permettant de déterminer si celui-ci avait, selon les dispositions de l'article 502 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qualité pour interjeter appel ;
d Attendu qu'en cet état, et alors que la mention de la comparution de Me Dumas-Lairolle ayant été déclarée fausse par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 janvier 1990, communiqué à la Cour de Cassation par le demandeur lui-même qui a été autorisé à s'inscrire en faux contre l'acte d'appel, il ne subsiste plus sur celui-ci d'indication sur la personne du comparant ;
que la signature qui existe ne saurait, à elle seule, conférer au déclarant la qualité requise par l'article 502 susvisé pour interjeter appel ;
Que, dès lors, les moyens devenus inopérants doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DONNE acte de leur intervention à Marta Y..., veuve X... et à Diane X..., épouse D... ;
REJETTE le pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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