Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRCAM du Midi, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., après avoir souscrit auprès de la CRCAM du Midi un prêt de 380 000 francs, le 31 juillet 1985, en vue d'acheter un immeuble, a, par acte du 9 décembre 1991 souscrit un second prêt de 630 000 francs ; que Mme X... a assigné la CRCAM du Midi en annulation de ce second prêt et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le troisième moyen qui est préalable, pris en ses trois branches :
Attendu que la CRCAM du Midi fait grief à l'arrêt (Montpellier, 1er juillet 1998) d'avoir prononcé la nullité de l'acte de prêt du 9 décembre 1991, alors, selon le moyen :
1 / qu'un prêt à court terme consenti dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, ne constitue pas un prêt immobilier soumis à la loi du 13 juillet 1979 ;
2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si le prêt litigieux n'avait pas pour objet d'amortir, outre les sommes dues en vertu d'un emprunt antérieur destiné à l'acquisition d'un bien immobilier mais aussi d'autres sommes ;
3 / qu'en considérant qu'elle avait reconnu que le prêt litigieux était un prêt immobilier la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la recherche invoquée, et sans retenir l'aveu de la banque, a relevé qu'il résultait de l'examen du compte de Mme X... que le second prêt avait servi à amortir l'intégralité des sommes dues en vertu de l'emprunt immobilier précédemment souscrit, qu'elle en a déduit, à bon droit, que ce second prêt était dès lors soumis aux dispositions de l'article L. 312-2 du Code de la consommation, et ce, conformément à l'offre de prêt telle que formulée par la CRCAM du Midi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la CRCAM du Midi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à rembourser à la CRCAM du Midi la somme de 380 000 francs correspondant au capital versé par elle ;
Attendu que la cour d'appel, par arrêt du 28 avril 1999 a procédé à la rectification de son erreur matérielle en condamnant Mme X... à restituer à la banque la somme de 630 000 francs et non de 380 000 francs comme mentionné par erreur dans l'arrêt attaqué ; que ce moyen est dès lors devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts indûment prélevés seront remboursés par la CRCAM avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ou de leur prélèvement, alors que les intérêts d'une somme indûment perçue ne peuvent être accordés qu'à compter du jour de la demande en justice ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque avait fait vendre l'immeuble de Mme Mestre alors qu'elle savait que la validité du contrat de prêt était contestée ; qu'elle a ainsi fait ressortir la mauvaise foi de la banque qui était, dès lors, tenue de restituer les intérêts au jour du payement ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CRCAM du Midi à payer à Mme X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et à lui payer les frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ainsi que ceux entraînés par la vente de l'immeuble, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en vente du bien hypothèque garantissant le remboursement du prêt ne constitue pas une faute de nature à entraîner la condamnation du prêteur à des dommages et intérêts ;
2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la chance prétendument perdue par Mme X... de vendre son bien à l'amiable n'avait pas pu, en réalité, être courue par cette dernière bien avant l'adjudication intervenue en 1994 ;
3 / que la cour d'appel pour évaluer le préjudice subi par Mme X..., s'est fondée sur une base erronée ;
Mais attendu que la cour d'appel en relevant que la banque avait fait vendre l'immeuble alors qu'elle savait que la validité du contrat de prêt était contestée, a caractérisé la faute de la banque, et a évalué souverainement le préjudice subi par Mme X..., sans se fonder sur le montant erroné du prêt annulé, en raison de la perte de chance de vendre l'immeuble à l'amiable dans de bonnes conditions ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne CRCAM du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CRCAM du Midi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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