Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :19 Novembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
- le curateur
Le : 19 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 19 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [X]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [W] [B], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1]
service des Tutelles / Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [G] [X]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024
**
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’ articles R 3211-10 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 31 Octobre 2024, reçue le 31 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [X] a fait l’objet le 30 JANVIER 2015,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [G] [X]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Madame [F] [V] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète et en qualité de curateur
- Monsieur le procureur de la République
- Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [F] [V], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 18/11/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X] ,
*****
Le 31 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [X].
L'audience du 19 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [X] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [W] [B], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [G] [X] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 30 janvier 2015 à la demande d’un tiers au Centre Hospitalier [7] , sur décision du Directeur du Centre hospitalier [7];
que plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention sont intervenues ; que la dernière en date du 25 juillet 2023 a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète ;
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNA
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 6 mois;
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 28 mai 2024 au 28 octobre 2024 sont produits, de même qu’un certificat de situation du 18 novembre 2024, et un avis médical d’audition du 31 octobre 2024 ;
que les médecins signataires concluent de façon concordante que l'état de Monsieur [X] rend toujours nécessaire des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient est admis au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique, transféré à l’UTHR pour travailler un projet social ; que l’adhésion thérapeutique n’est pas totale et le patient reste nosognosique; que la mesure de contrainte et l’hospitalisation permettent de maintenir une stabilité clinique et une surveillance continue et régulière ;
Qu’au vu de ces éléments, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [X] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’ articles R 3211-10 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 30 JANVIER 2015,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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