Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-18.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.688
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Caby et compagnie, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Julien X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Jean Caby et compagnie, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpelllier, 11 juin 1992), que la société Jean Caby a conclu, le 29 mars 1962, avec M. X..., un contrat aux termes duquel le taux des commissions auxquelles celui-ci pouvait prétendre était fonction du taux des remises accordées à la clientèle ; qu'au début de l'année 1988, la société Jean Caby a établi une nouvelle charte tarifaire qui redéfinissait les conditions de remise applicables à la grande distribution en fonction du kilotage et de la progression du chiffre d'affaires ; que M. X..., estimant cette modification inacceptable, a assigné la société Jean Caby en paiement d'une indemnité de rupture ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Jean Caby fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 171 009,69 francs à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bénéfice du statut posé par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 est subordonné à la conclusion d'un contrat écrit indiquant la qualité d'agent commercial et à l'inscription du mandataire, avant le début de l'exercice de son activité, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés ; qu'en statuant comme elle a fait, sans avoir vérifié, pour reconnaître à M. X... le bénéfice du statut résultant du décret du 23 décembre 1958, si le contrat écrit de mandat, conclu le 15 mai 1962, indiquait la qualité d'agent commercial et sans avoir recherché l'inscription du mandataire sur un registre spécial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que la réorganisation de l'entreprise du mandant est une cause légitime de modification unilatérale du contrat de mandat d'intérêt commun ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont retenu que la "charte tarifaire" avait pour objet d'harmoniser l'octroi des remises aux grands distributeurs afin de coordonner la politique des prix du mandant, dans le but d'améliorer la position de son entreprise sur le marché ; que dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la suppression consécutive de l'application de certains taux de commission, pour les ventes passées avec les grands distributeurs, ne trouvait pas une cause légitime dans cette réorganisation de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la partie qui sollicite la résolution d'un contrat doit se prévaloir d'une inexécution importante, insusceptible d'être réparée par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'institution d'une charte tarifaire par le mandant n'avait qu'une incidence théorique sur le montant des commissions et qu'en pratique le manque à gagner du mandataire était inexistant puisque limité à la somme de 1 457,68 francs sur une période d'une année, le mandant ayant d'ailleurs proposé de dédommager le mandataire ; qu'en affirmant que cette modification était substantielle et justifiait la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Jean Caby ait prétendu que M. X... n'avait pas la qualité d'agent commercial ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'à la suite de l'application de la nouvelle charte tarifaire la rémunération de cet agent commercial avait subi une baisse certes relative mais néanmoins réelle, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère substantiel de la modification apportée, que M. X... avait aussi perdu la possibilité de négocier ses commissions auprès des clients de grande distribution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Jean Caby fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont méconnu ce principe en se référant exclusivement à une "jurisprudence" pour évaluer le préjudice consécutif à la rupture du contrat de mandat et ainsi violé l'article 5 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier l'ampleur du dommage à partir des circonstances de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement ayant ordonné que le préjudice de M. X... serait réparé par une indemnité "qu'une jurisprudence constante permet d'évaluer au montant des deux dernières années de commissions 1986 et 1987, soit 171 009,09 francs", il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que la société Jean Caby ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Caby à payer à M. X... la somme de douze mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande de frais irrépétibles présentée par la société Jean Caby ;
La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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