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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 février 2023. 22NT03548

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03548

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le partage de la succession de M. A C. Par une ordonnance n° 2212699 du 18 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 18 novembre 2022 et 26 novembre 2022, M. C demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 octobre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler le partage de la succession de M. A C ; 3°) d'enjoindre à Mme D C de lui reverser la somme de 11 904, 06 euros ; 4°) de mettre à la charge de Mme D C le versement d'une somme de 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le partage de la succession de M. A C est inégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / () / 3° Successions ; / () ". 3. En application de ces dispositions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. C relative à une succession. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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