Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 février 2023. 22NT03548
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03548
Date de décision :
16 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le partage de la succession de M. A C.
Par une ordonnance n° 2212699 du 18 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 18 novembre 2022 et 26 novembre 2022, M. C demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 octobre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler le partage de la succession de M. A C ;
3°) d'enjoindre à Mme D C de lui reverser la somme de 11 904, 06 euros ;
4°) de mettre à la charge de Mme D C le versement d'une somme de 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le partage de la succession de M. A C est inégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / () / 3° Successions ; / () ".
3. En application de ces dispositions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. C relative à une succession. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 16 février 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. Francfort
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique