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Cour de cassation, 22 novembre 1993. 93-80.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.407

Date de décision :

22 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Soufia X... pour contravention douanière, après relaxe de la prévenue, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 411-2-h, 439 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; "aux motifs que le supplément d'information ordonné par la Cour a confirmé les déclarations de la prévenue, à savoir que, par jugement du tribunal de commerce en date du 17 juillet 1985, Me Y... avait été nommé administrateur judiciaire de la société Kinz Joaillerie ; qu'à compter de cette date, Soufia X..., dessaisie de l'administration de la société, n'avait plus la capacité juridique de faire respecter les engagements souscrits par la société sous sa gérance ; que, dès lors, et eu égard au changement intervenu dans la direction de la société Kinz au cours du délai accordé par l'administration des Douanes pour régulariser la situation des bijoux placés sous le régime de l'exportation temporaire, la contravention douanière visée dans la citation et précisée quant aux dates des faits incriminés dans les écritures de l'administration des Douanes devant le premier juge ne peut être tenue pour caractérisée à l'encontre de Soufia X... ; que l'affirmation de l'administration des Douanes, reprise dans les motifs du jugement et selon laquelle Soufia X... n'avait jamais eu l'intention de rapatrier les bijoux exportés, son seul but ayant été de les cacher à l'étranger pour les soustraire aux revendications ultérieures de la société Agipafrica, victime d'importantes infractions commises par elle-même, son ami Sedri et d'autres prévenus, apparaît sans fondement dès lors que, par lettre en date du 11 septembre 1985, Soufia X... avait informé Me Y... de la présence à Dubai d'un important stock de bijoux et lui avait proposé de "déléguer quelqu'un susceptible de l'accompagner pour récupérer cette marchandise" et que, de fait, une partie des bijoux exportés en 1984 et 1985 avait pu être rapatriée ; "alors que la cour d'appel a constaté que la prévenue avait procédé, entre le 24 avril 1984 et le 14 juin 1985, à des exportations de bijoux sous un régime temporaire pour présentation et vente à l'étranger sous la condition d'un rapatriement dans un délai de 6 mois ou de 2 ans ; qu'il résulte des pièces du dossier que notamment la déclaration d'exportation n 60-666 du 5 juillet 1984 était valable six mois, soit jusqu'au 5 janvier 1985 ; qu'en relaxant la prévenue aux motifs inopérants qu'un jugement commercial du 17 juillet 1985 l'aurait dessaisie de l'administration de la société par la désignation d'un administrateur judiciaire, ce qui l'aurait privée de la capacité juridique de faire respecter les engagements souscrits par ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur est chargé soit de surveiller les opérations de gestion, soit d'assister le débiteur pour les actes de gestion, soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise ; qu'en déclarant, pour relaxer la prévenue, qu'un jugement commercial avait désigné un administrateur judiciaire, ce qui avait ipso facto entraîné le dessaisissement de la gérante qui n'aurait plus eu la capacité juridique de faire respecter les engagements souscrits sous sa gérance, sans constater que l'administrateur avait été seul désigné pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits textes" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de douane, base de la poursuite, que Soufia X..., gérante de la SARL Kinz Joaillerie, est poursuivie, à la requête de l'administration des Douanes, pour inexécution des engagements souscrits auprès de l'autorité douanière à l'occasion de diverses déclarations d'exportation temporaire, contravention prévue et réprimée par les articles 122 et 411-2 "h" du Code des douanes ; Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la cour d'appel relève que, s'il est vrai que la société Kinz Joaillerie n'a pas respecté les engagements pris durant la gérance de Soufia X... de réimporter en France la totalité des bijoux et objets de joaillerie exportée entre le 27 avril 1984 et le 14 juin 1985 sous le régime de l'exportation temporaire, il résulte du supplément d'information que, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 1985, la société précitée a été placée sous administration provisoire ; Attendu que les juges constatent qu'à compter de cette date, la prévenue, dessaisie de l'administration de la société, n'avait plus la capacité juridique de faire respecter les engagements souscrits sous sa gérance ; qu'ils en déduisent qu'eu égard au changement intervenu dans la direction de la société Kinz Joaillerie au cours du délai accordé par l'administration des Douanes pour régulariser la situation des marchandises placées sous le régime de l'exportation temporaire, la contravention reprochée ne peut être retenue à l'encontre de Soufia X... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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