Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.232
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant, route d'Auzances à Evaux-les-Bains (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Termatube, dont le siège est ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Termatube, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 1990), que le 21 janvier 1989 a été signé entre M. X... et la société Termatube un contrat dit de "coopération" destiné à mettre leurs efforts en commun pour la production d'un dallage industriel ; qu'entre autres dispositions, il était précisé dans ce contrat que, dans le domaine de la technologie qui lui était propre, M. X... assurerait la formation du personnel, et qu'il percevrait un salaire durant le temps nécessaire à cette formation ; que le 1er mai 1989, a été signé entre les parties un nouveau contrat, qualifié de contrat de travail aux termes duquel M. X... faisait bénéficier la société d'une assistance technique pour la durée de formation du personnel ;
qu'au mois d'août 1989, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la remise de bulletins de paye, ainsi qu'au paiement de salaires, de congés-payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que l'examen du contrat en cause ne révèle aucune clause contredisant la qualification de contrat de travail ; que la mission d'assistance technique mise à la charge de l'intéressé par ce contrat était bien distincte des obligations assumées dans le cadre du contrat de coopération ; qu'il était stipulé formellement que le contrat de travail ne limitait en rien les engagements pris en vertu du contrat de coopération ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait que le contrat n'ait pas reçu d'éxécution ne peut constituer une cause d'incompétence du conseil de prud'hommes et qu'en se fondant sur ce défaut d'éxécution, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le "contrat de travail" prévu pour la période de formation du personnel n'avait, en réalité, jamais reçu application ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que le seul contrat ayant régi les rapports des parties n'était pas un contrat de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Termatube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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