Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/34624
APPELANTE
Madame [Z] [F] [J]
née le 04 Janvier 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
représentée par Me Florence LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0721
INTIME
Monsieur [U], [P], [R] [G]
né le 04 Mai 1955 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
représenté par Me Laurence COULON PETITFRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F] [J] et M. [U] [G] se sont mariés le 6 avril 1991 sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Après une ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a, par jugement du 19 novembre 2013, prononcé le divorce des époux et dit que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux est celle de l'ordonnance de non-conciliation.
Par acte du 27 février 2018, Mme [J] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 18 février 2020, ce juge s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 juin 2021, ce second juge a notamment :
- ordonné la liquidation du régime matrimonial de M. [G] et Mme [J],
- débouté Mme [J] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre d'une sur-contribution aux charges du ménage,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8],
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre d'un prêt de 37 500 euros,
- dit que Mme [J] bénéficie d'une créance de 2 000 euros à l'égard de M. [G] au titre de la reconnaissance de dette qu'il a signée,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre du compte ING,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des intérêts des prêts Alterna,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre du partage du compte joint,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des factures acquittées pour l'appartement parisien,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des frais de garde-meubles,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre du redressement fiscal,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre de l'impôt sur les revenus,
- débouté Mme [J] de sa demande de provision à valoir sur sa créance à l'égard de M. [G],
- ordonné la levée du séquestre constitué entre les mains de Me [E] [Y], notaire à [Localité 13], qui sera réparti entre les parties à hauteur de leurs droits respectifs à savoir :
* pour Mme [J] : 9 500 euros,
* pour M. [G] : 5 500 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité sa créance à l'égard de M. [G] au titre de la reconnaissance de dette qu'il a signée à la somme de 2 000 euros et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de créances :
- au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8],
- au titre d'un prêt de 37 500 euros,
- au titre des intérêts du compte ING,
- au titre des intérêts des prêts Alterna,
- au titre du partage du solde du compte joint,
- au titre des factures acquittées pour l'appartement parisien,
- au titre du redressement fiscal de M. [G],
- au titre de l'impôt sur les revenus,
et réparti en conséquence le séquestre constitué entre les mains du notaire à hauteur de :
- 9 500 euros pour elle,
- 5 500 euros pour M. [G].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :
- dire recevable et fondé l'appel tel qu'elle l'a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 24 juin 2021,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8],
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre d'un prêt de 37 500 euros,
* a dit qu'elle bénéficie d'une créance de 2 000 euros à l'égard de M. [G] au titre de la reconnaissance de dette qu'il a signée,
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre des intérêts du compte ING,
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre des intérêts des prêts Alterna,
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre du partage du solde du compte joint,
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre des factures acquittées pour l'appartement parisien,
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre des frais de garde-meubles,
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre du redressement fiscal,
* l'a déboutée de sa demande de créance au titre de l'impôt sur les revenus,
* l'a déboutée de sa demande de provision à valoir sur sa créance à l'égard de M. [G],
* a ordonné la levée du séquestre constitué entre les mains de Me [E] [Y], notaire à [Localité 13], qui sera réparti entre les parties à hauteur de leurs droits respectifs à savoir :
> pour elle : 9 500 euros,
> pour M. [G] : 5 500 euros,
statuant à nouveau :
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 81 447,45 euros au titre de sa créance sur la répartition inégalitaire du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8],
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 672,05 euros au titre du solde impayé de la reconnaissance de dette du 14 avril 2008,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 984 euros au titre de sa part indivise sur les intérêts du compte joint ING Direct,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 489 euros au titre des intérêts des prêts Alterna payés par l'indivision à son profit,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 732,48 euros au titre du solde du compte joint Société Générale arrêté au 29 février 2008, date de la désolidarisation amiable dudit compte,
- à défaut, si la date administrative de désolidarisation du compte joint Société Générale était retenue, condamner M. [G] à lui payer la moitié du solde du compte indivis à cette date,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 623,97 euros au titre des factures EDF, par elle acquittées, pour l'appartement dont il est propriétaire, situé [Adresse 10], à [Localité 8],
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 680,48 euros au titre du redressement fiscal qu'elle a payé pour lui,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 12 420 euros au titre de la fraction d'impôts sur les revenus qu'elle a payée pour lui sur les années 2004 à 2006,
- dire que la somme de 15 000 euros séquestrée entre les mains de Me [E] [Y], notaire à [Localité 13], lui sera intégralement attribuée,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [G] de toutes demandes contraires,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, l'intimé demande à la cour de :
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 24 juin 2021,
en tout état de cause :
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les créances entre époux séparés de biens sont envisagées par l'article 1543 du code civil, lequel prévoit que « les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. »
Sur la demande de créance au titre de la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8]
Il est constant que le 30 juin 2003, M. [G] et Mme [J] ont acquis en indivision, chacun pour la moitié des droits indivis, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], et que ce bien a été vendu le 3 avril 2007 au prix de 850 000 euros.
Mme [J] affirme que le solde du prix de vente à partager entre les parties, après affectation partielle au remboursement d'un crédit immobilier indivis et à l'acquisition d'un autre bien immobilier situé à [Localité 8], déduction de diverses charges et intégration des intérêts produits par le placement temporaire du prix de vente et du remboursement du Crédit logement, a été réparti à hauteur de 181 600 euros pour M. [G] et de 31 130 euros pour elle alors que chacun des époux aurait dû, selon elle, recevoir une somme égale de 112 577,45 euros. Elle en conclut que M. [G] lui doit la somme de 81 447,45 euros.
M. [G] ne précise pas le montant du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] à partager mais confirme que Mme [J] a reçu une somme de 31 130 euros le 18 janvier 2008 pour la remplir de ses droits, lui-même se reconnaissant débiteur à son égard de la somme de 37 500 euros, dont 2 000 euros resteraient à régler.
Il affirme qu'un accord portant sur la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] est intervenu en ce sens au début de l'année 2008 tenant compte :
- des apports respectifs des époux dans le financement de l'acquisition de ce bien puisque son popre apport aurait été plus important que celui de Mme [J],
- et de l'approvisionnement respectif du compte joint depuis le mois de janvier 2007 puisqu'il aurait alimenté le compte joint « dix fois plus que son épouse » « pour des sommes supérieures d'un total de 97 350 euros » « quand elle y contribuait à hauteur de 9 000 euros » alors que ce compte aurait été affecté à des dépenses indivises.
Le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande de créance en constatant qu'il ressortait de l'examen des relevés bancaires du compte joint sur lequel a été virée la somme de 850 000 euros correspondant au prix de vente du bien indivis situé à [Localité 8], que des sommes importantes ont été prélevées et créditées sur ce compte à partir du 4 avril 2007, mais que l'auteur des sommes créditées ou le bénéficiaire des sommes débitées n'était pas identifié pour chaque opération et que l'affectation des sommes prélevées à des dépenses ne relevant pas des charges du ménage n'était pas démontrée.
Il ressort de ces moyens respectifs des parties que le caractère inégalitaire de la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] n'est pas contesté par l'intimé qui le motive en particulier par l'existence d'apports de montant inégal par chacune des parties. Il lui appartient dès lors d'en justifier ; or il ne produit aucune pièce à cet égard, il procède par voie de simple allégation.
Il ne produit pas davantage de preuve de l'accord qui serait intervenu au début de l'année 2008 concernant la répartition du solde du prix de vente de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [J] aurait, par cet acte, implicitement admis la disparité d'apports qu'il allègue.
L'acte d'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] précisent que les acquéreurs, à savoir M. [G] et Mme [J], « déclarent faire cette acquisition à concurrence de la moitié indivise chacun » et ne fait état d'aucun apport.
Les éventuels mouvements de fonds intervenus sur le compte joint des parties sans rapport avec ce bien, s'ils peuvent conduire à des demandes de créances, sont inopérants quant à la répartition du prix de vente de ce bien.
Au demeurant, l'appelante rappelle à juste titre que le contrat de mariage signé par les époux le 23 mars 1991 devant notaire stipulait expressément, en son article 3 relatif à la contribution aux charges du mariage, que :
« Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre».
Faute pour M. [G] de rapporter la preuve de l'apport supérieur qu'il aurait effectué lors de l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] et d'un accord ayant pris en compte la participation respective de chacune des parties à l'alimentation du compte joint sur la période du mois de janvier 2007 au mois d'avril 2008 comme il le prétend, il y a lieu de faire application du principe d'un partage par moitié du solde du prix de vente conformément aux droits de propriété indivis respectifs des parties.
Cependant, le prix de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] ayant été versé sur le compte joint des parties, lequel a été alimenté par ailleurs par des versements des parties et débité de diverses sommes dont l'appelante reconnaît elle-même que certaines correspondent à des dettes indivises (remboursement de prêt indivis, « charges exceptionnelles meubles déménagements », etc), la fongibilité des sommes créditées et débitées du compte joint ne permet pas à la cour, nonobstant les tableaux récapitulatifs établis par l'appelante elle-même, qui sont dépourvus de valeur probante, de déterminer le solde du prix de vente restant à partager entre les parties et la part des versements effectués sur des comptes bancaires personnels de M. [G] issue du prix de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Le calcul de Mme [J] est fondé sur un solde de 225 154,90 euros qui ne figure pas sur un relevé de compte bancaire, mais découle d'un décompte, correspondant à la pièce n°16 qu'elle vise dans ses écritures, qu'elle a elle-même opéré en sélectionnant certaines opérations créditrices et débitrices.
Toutefois, même en retenant le solde résultant des sommes retenues par l'intimé dans le tableau reproduit en page 10 de ses écritures, soit 209 863,31 euros (850 000 - 640 136,69), la part devant revenir à chacun des indivisaires étant alors de 104 931,65 euros, il est acquis, puisque M. [G] reconnaît que Mme [J] n'a perçu sur ce montant qu'une somme de 31 130 euros, qu'il lui doit au moins 73 801,65 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre de la répartition du prix de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] et celle-ci sera chiffrée, à défaut d'autre élément plus utile, à la somme de 73 801,65 euros.
Dans la mesure où les créances entre époux sont, conformément au droit commun, soumises au principe de paiement individuel, il y a lieu de condamner M. [G] à payer cette somme à Mme [J] comme elle le demande.
Sur la demande de créance au titre du solde impayé de la reconnaissance de dette du 14 avril 2008
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi que, le 14 avril 2008, M. [G] a signé un acte manuscrit par lequel il reconnaît devoir à Mme [J] la somme de 37 500 euros.
Il est constant qu'il ne s'est pas intégralement acquitté de cette somme.
Le premier juge a rappelé qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt d'en rapporter la preuve et notamment de rapporter la preuve de la remise des fonds et a constaté que Mme [J] ne produisait aucun document, tel qu'un relevé bancaire justifiant de la remise des fonds, à l'appui de sa demande, et a retenu que la reconnaissance de dette de M. [G], qui n'en précise pas la cause, ne peut suffire à établir l'existence du prêt dont se prévaut Mme [J] ; toutefois, dans la mesure où M. [G] reconnaît rester lui devoir une somme de 2 000 euros, il a fixé à ce montant la créance admise au profit de Mme [J].
L'appelante, qui indique que la somme que M. [G] a reconnu lui devoir correspondait à un prêt, réclame au titre du solde impayé la somme de 5 672,05 euros. Elle souligne qu'elle agit en vertu de la reconnaissance de dette que M. [G] a reconnu avoir partiellement exécuté et qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation, et en particulier en l'espèce, qu'il a réglé la somme de 5 672,05 euros.
Comme en première instance, M. [G] affirme que la reconnaissance de dette du 14 avril 2008 portait sur la répartition du prix de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] et soutient que la reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [J] ne peut suffire à établir l'existence d'un prêt.
Une reconnaissance de dette qui satisferait au formalisme posé par l'article 1326 du code civil dans sa version applicable à la date du 14 avril 2008, constituerait, à elle seule, la preuve du prêt et de la remise de fonds.
Bien que l'intimé ne mette pas spécialement en exergue l'irrégularité de la reconnaissance de dette du 14 avril 2008, la cour constate, pour apprécier le moyen qu'il soulève, que cette reconnaissance de dette, en ce qu'elle ne mentionne pas la somme due en toutes lettres, ne constitue pas la preuve suffisante du prêt et de la remise des fonds allégués par Mme [J] et doit dès lors en effet être corroborée par un autre élément de preuve.
Mme [J] ne produisant aucune pièce complémentaire à cette fin, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la reconnaissance de dette du 14 avril 2008.
Sur la demande de créance de Mme [J]au titre de sa part indivise sur les intérêts du compte ING Direct
Mme [J] soutient qu'une partie du prix de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], soit la somme de 100 000 euros, a été placée sur un compte ING direct ayant produit des intérêts à hauteur de 1 968 euros dont elle entend obtenir la moitié, soit la somme de 984 euros.
Le premier juge a retenu, au vu des pièces, pour partie annotées de façon manuscrite, que le bénéficiaire de la somme de 1 968 euros n'était pas identifié et, qu'à supposer qu'il s'agisse de M. [G], il n'était pas démontré que cette somme ait été utilisée à des fins strictement personnelles.
Devant la cour, l'appelante soutient qu'elle rapporte suffisamment que le compte ING était un compte joint des époux, que la somme de 100 000 euros provenant du produit de la vente de la maison de [Localité 8] a été versée sur ce compte au moyen d'un chèque tiré le 27 avril 2007 sur le compte joint ouvert auprès de la Société Générale et que la somme de 1 968 euros correspondant aux intérêts produits par les 100 000 euros placés le 26 avril 2007, a été virée le 16 janvier 2009 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de la Société Générale, devenu le compte personnel de M. [G] après la désolidarisation du compte joint, cette désolidarisation étant intervenue au plus tard le 15 mai 2008 selon les déclarations de M. [G] lui-même, de sorte qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il aurait employé les fonds virés sur son compte personnel au règlement de dettes ménagères ou indivises.
L'intimé estime que les nouvelles pièces produites par l'appelante sont dépourvues de force probante s'agissant d'un tableau qu'elle a elle-même établi et de mentions manuscrites portées sur des relevés bancaires. Il maintient qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a tiré un profit exclusif de la somme de 1 968 euros.
Il est établi par une demande de virement du 1er août 2007 qu'à cette date, M. [G] et Mme [J] étaient conjointement titulaires d'un « Livret d'épargne orange n°[XXXXXXXXXX02] » auprès de la banque ING Direct. En revanche, l'impression d'écran à partir du site de cette banque faisant apparaître une remise de chèque de 100 000 euros le 26 avril 2007 ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit du même compte.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de créance de ce chef.
Au surplus, le bordereau de transaction du 16 janvier 2009 établissant le virement de la somme de 1 968,00 euros du compte n°[XXXXXXXXXX02] vers un compte dont le numéro est bien identique à celui du compte joint des parties à la Société Générale n'indique pas que cette somme correspond aux intérêts produits spécifiquement par le placement de la somme de 100 000 euros précité, ce qui n'est pas justifié par ailleurs.
Sur la demande de créance au titre des prêts Alterna
Mme [J] affirme que M. [G] a souscrit en 2006 deux prêts Alterna pour consolider son compte personnel et que les mensualités de remboursement de ces prêts ont été payées par prélèvements sur le compte joint ouvert à la Société Générale.
Pour la débouter de sa demande de créance à ce titre, le premier juge a retenu qu'au regard de la fongibilité des sommes figurant sur un compte bancaire indivis des époux, il appartenait à Mme [J] de rapporter la preuve d'une utilisation personnelle et exclusive des fonds empruntés par M. [G] pour des besoins autres que ceux du ménage, ce qu'elle ne faisait pas.
L'appelante souligne que, dès lors que les fonds empruntés, qui n'ont fait que transiter par le compte joint des parties, ont été virés sur un compte personnel de M. [G], seul ce dernier est en mesure de justifier de leur destination et qu'il est présumé les avoir utilisés à des fins personnelles.
L'intimé, qui souligne l'évolution du montant de la prétention adverse fondée sur les prêts Alterna, fait valoir que, dans la mesure où il a contribué plus que son épouse à alimenter le compte joint avec des fonds personnels, « le fait qu'une partie des emprunts de trésorerie contractés ait été versée sur son compte personnel ne suffit pas à démontrer [qu'il] en ait tiré un profit exclusivement personnel pour des besoins autres que ceux du ménage dès lors qu'il démontre avoir réglé les charges indivises par des fonds personnels ».
Il s'en déduit qu'il ne conteste pas avoir contracté ces deux prêts à titre personnel, ni que ceux-ci ont été remboursés par prélèvements sur le compte joint, ni qu'une part des fonds empruntés a été virée sur son compte personnel ; il ne discute pas non plus les montants allégués par Mme [J] qui établit que la somme totale de 8 000 euros a été virée du compte joint vers un compte personnel de M. [G] et que des échéances de remboursement de prêts Sogefinance Alterna ont été prélevées sur le compte joint, et qu'un remboursement total de 7 503,63 euros est intervenu, par prélèvement sur le compte joint encore, le 17 avril 2007.
Dans la mesure où il donc est acquis que des fonds indivis présents sur le compte joint ont été utilisés pour rembourser un prêt personnel de M. [G] dont une partie des fonds se trouvait mise à sa disposition exclusive, il lui revient de justifier de leur usage. Or il procède par voie de simple allégation à ce sujet.
Il est rappelé au demeurant qu'en vertu des stipulations du contrat de mariage, sa contribution aux charges du mariage ne peut donner lieu à aucun compte.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de créance de ce chef.
Mme [J] établit que le total du capital emprunté au titre des deux prêts Alterna s'élevait à 10 000 euros et que M. [G] a viré la somme totale de 8 000 euros sur son compte personnel. Ses calculs quant au montant total des fonds indivis ayant servi au remboursement des deux prêts Alterna ([183,00 x 7] + [305,00 x 8] + 7 503,63), soit 11 224,63 euros, n'est pas discuté.
La part des fonds indivis de ce montant ayant été affectée au remboursement de la somme de 8 000 euros s'élève donc à 8 979,71 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant à voir M. [G] condamné à lui en rembourser la moitié, soit 4 489,85 euros.
Sur la demande de créance au titre du solde du compte joint de la Société Générale
Mme [J] fait valoir une créance au titre du partage du solde du compte joint de la Société Générale, dont elle s'est désolidarisée et qui est devenu, à une date discutée, un compte dont M. [G] est resté seul titulaire.
Pour la débouter de sa demande à ce titre, le premier juge a relevé qu'aucune des parties ne produisait de justificatif de la transformation du compte joint en un compte personnel et qu'au regard des pièces versées aux débats, au 14 mai 2008, il s'agissait toujours d'un compte joint dont les deux parties étaient titulaires.
L'appelante fait valoir qu'elle établit qu'au 28 février 2008, le solde du compte joint était de 5 464,96 euros et affirme, sans le démontrer qu'à compter de cette date, à laquelle elle fixe la « désolidarisation amiable », M. [G] a eu un usage exclusif de ce compte.
Elle met en exergue que M. [G] reconnaît que la « désolidarisation administrative » de ce compte joint est intervenue le 15 mai 2008. Elle demande alors qu'à tout le moins, il soit dit qu'elle a droit à la moitié du solde du compte joint à cette date, dont M. [G] devra justifier et sollicite à défaut que soit retenue, sur la base du solde établi au 28 février 2008, une part lui revenant de 2 732,48 euros.
L'intimé s'y oppose en faisant encore valoir qu'il a quasiment seul alimenté le compte joint sur la période du mois de janvier 2007 au mois d'avril 2008 de sorte que, selon lui, il y a lieu de considérer que les fonds présents sur ce compte à la date du 15 mai 2008, à laquelle il déclare qu'il est devenu seul titulaire de ce compte, lui étaient personnels et qu'il n'y a donc pas lieu de les partager puisque les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens.
La fongibilité des fonds présents sur un compte bancaire, dont il se prévaut, conduit cependant à retenir, à défaut de preuve contraire, le caractère indivis des fonds présents sur un compte joint d'époux séparés de biens.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les parties versent aux débats des relevés de compte relatifs à une période postérieure au 28 février 2008 faisant toujours apparaître leurs deux noms comme titulaire du compte ouvert à la Société Générale. Il en est ainsi en particulier des pièces n°25 et 43 de l'appelante qui sont des relevés bancaires relatifs à ce compte pour une période expirant le 12 mars 2008. Alors que l'appelante se prévaut d'une « désolidarisation amiable » au 28 février 2008, elle ne produit aucune pièce relative à un accord des parties portant sur ce point.
Puisque M. [G] reconnaît toutefois qu'il est devenu seul titulaire de ce compte à compter du 15 mai 2008, cette date peut être retenue.
Dans la mesure où, jusqu'à celle-ci, Mme [J] était également titulaire du compte, il n'y a pas lieu de la dispenser de la charge de la preuve du montant du solde à cette date, qui lui incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile puisqu'il s'agit de statuer sur sa prétention.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera dit qu'elle est créancière de la moitié du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] de la Société Générale au 15 mai 2008.
Sur la demande de créance de Mme [J] au titre du paiement de factures afférentes à un bien dont M. [G] est seul propriétaire
Le premier juge a débouté Mme [J] « de sa demande de créance au titre des factures acquittées pour l'appartement parisien » (sic) alors qu'il est constant que la demande porte sur des factures d'électricité relatives à un bien immobilier situé à [Localité 8] dont M. [G] est seul propriétaire.
Il a motivé sa décision en retenant que, dans la mesure où les factures produites par cette dernière ont été émises entre 2008 et 2009, soit pendant le mariage, leur règlement s'analyse en une contribution aux charges du ménage « dès lors qu'elle affirme que durant cette période, les époux vivaient maritalement (sic) à [Localité 8] mais que M. [G] disposait d'un logement à [Localité 9] pour y exercer une activité professionnelle ».
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir confondu l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 8], qui appartient à M. [G] seul, et dont il tirait des revenus fonciers en 2008 et 2009, avec l'appartement loué par les parties pour abriter le domicile conjugal sur cette même période, également situé à [Localité 8], au [Adresse 7]. Puisque le bien concerné était un investissement locatif pour M. [G], elle conteste que les dépenses qu'elle a réglées sur des fonds présents sur un compte dont elle était seule titulaire puissent être qualifiées de charges du mariage. Elle met en compte également deux factures de 2012, alors qu'elle indique que le domicile conjugal avait alors été transféré dans l'appartement de M. [G] situé [Adresse 10] à [Localité 8], mais elle affirme qu'il s'agit de charges de copropriété incombant au seul propriétaire du bien et non à l'occupant.
M. [G] fait valoir que, sur la période correspondant à celle couverte par les factures sur lesquelles Mme [J] fonde sa créance, il vivait à [Localité 9] et réglait ses propres dépenses de consommation, outre les dépenses indivises. Il soutient que Mme [J] ne démontre alors pas en quoi les règlements qu'elle allègue excéderaient son obligation de contribuer aux charges du mariage alors que, selon lui, elle ne justifie pas les avoir réglées et qu'elle n'établit pas non plus ne pas avoir bénéficié des revenus potentiellement tirés du bien situé [Adresse 10] à [Localité 8].
Les factures d'électricité afférentes au bien situé [Adresse 10] à [Localité 8] entre mai 2008 et mai 2009, établies au nom de M. [G], sont versées aux débats par Mme [J]. Elles font état d'un prélèvement automatique sur un compte au nom de cette dernière. Outre les six factures d'électricité d'un montant total de 484,51 euros mentionnées par l'appelante dans ses écritures, est produite une facture de régularisation du 13 novembre 2008 faisant d'une somme à virer sur son compte en remboursement de 154,48 euros.
Il n'est pas contesté que, sur la période ainsi couverte, le bien concerné, appartenant à M. [G] seul, était destiné à la location et non à l'usage du couple ou de la famille. Puisque M. [G], en sa qualité de seul propriétaire et seul bailleur, était seul bénéficiaire des fruits produits par le bien, il lui revenait d'établir qu'il en avait fait bénéficier l'indivision. A défaut, le paiement de ces factures ne relève pas des charges du mariage.
Puisqu'il est établi qu'il a été effectué par Mme [J] sur ses deniers personnels, il lui ouvre droit à créance à l'encontre de M. [G].
En revanche, dès lors qu'il est constant qu'en 2012, le bien situé [Adresse 10] à [Localité 8] abritait le domicile conjugal, les dépenses y afférentes, y compris les frais de minuterie des parties communes imputés aux copropriétaires, relèvent des charges du mariage de sorte qu'en vertu du contrat de mariage, elles ne donnent lieu à aucun compte au profit de Mme [J].
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 330,03 euros (484,51 ' 154,48) qu'elle a supportée au titre des factures d'électricité établies au nom de M. [G] afférentes au bien situé [Adresse 10] à [Localité 8] lui appartenant pour la période de mai 2008 à mai 2009.
Sur la demande de créance de Mme [J] au titre du redressement fiscal de M. [G]
Mme [J] affirme avoir payé en 1996 la somme de 30 702 francs (soit 4 680,48 euros) au titre d'un redressement fiscal concernant M. [G] en lien avec la vente d'un bien immobilier dont il était propriétaire avec son ex-épouse.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il ne saurait se déduire du seul constat du premier juge selon lequel M. [G] ne s'est pas prononcé sur cette demande un aveu judiciaire tacite par lequel M. [G] ne contesterait pas le caractère personnel de la dette ainsi alléguée et le paiement de cette dette par Mme [J].
Il appartient donc à Mme [J] d'en rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que la copie de l'avis d'imposition sur les revenus émis en 1996 au nom de M. [G], d'un montant de 33 771 francs, auquel est ajoutée la copie d'un chèque de 30 702 francs à tirer sur un compte dont Mme [J] est titulaire est insuffisante à cette égard, Mme [J] ne fournissant pas de preuve de l'encaissement de ce chèque par le Trésor public et ne justifiant pas du caractère strictement personnel de cette dépense.
La cour relève que le montant du chèque du 14 décembre 1996 dont la copie est produite, de 30 702 francs, correspond exactement au montant de l'impôt figurant sur la lettre de rappel assimilée par le premier juge à un avis d'imposition sur le revenu, la différence avec la somme de 33 771 euros citée par celui-ci correspondant à la majoration.
La mention « IR 1996 » figurant à plusieurs reprises sur ce document tend à rattacher ce rappel à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et non, comme le soutient l'appelante, à une taxe immobilière.
La lettre de demande de délai de paiement signée par M. [G] le 29 octobre 1996 n'apporte pas de précision quant à la cause du redressement fiscal dont il s'agit.
Etant rappelé que les parties se sont mariées le 6 avril 1991, il y a lieu, à la suite du juge de première instance, de constater que ces éléments ne permettent pas d'établir que la dette concernée était strictement personnelle à M. [G].
En outre, l'existence d'un aveu judiciaire étant écartée, il y a lieu de constater que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement réglé cette dette, l'encaissement du chèque dont la copie est produite n'étant pas démontré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de créance de ce chef.
Sur la demande de créance au titre de la fraction d'impôts sur les revenus payée par Mme [J] au bénéfice de M. [G] pour les années 2004 à 2006
En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage et est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, Mme [J] fait valoir que, dès lors que ces impôts ont été réglés par les fonds présents sur le compte indivis qu'elle déclare avoir alimenté à part égale avec M. [G] alors que, selon elle, il existait une forte disparité de revenus entre les parties, elle a payé une fraction des impôts sur les revenus de M. [G] pour laquelle elle entend voir se voir reconnaître une créance.
Le premier juge l'a déboutée de cette demande en retenant qu'elle ne justifiait pas de l'exactitude de ses calculs quant aux impositions de chacune des parties si elles avaient fait l'objet d'impositions séparées par la production d'une simulation fiscale effectuée à partir des barèmes applicables pour chaque année concernée.
L'appelante admet qu'elle ne produit pas les avis d'imposition sur les revenus antérieurs à l'année 2004 mais elle verse aux débats devant la cour une étude réalisée par un avocat déclarant s'être fondé sur le barème détaillé figurant dans le tableau du mémento Francis Lefebvre, présenté comme une documentation officielle en matière fiscale. Cet avocat précise qu'il a considéré pour son étude que Mme [J] bénéficiait d'une part fiscale, comme si elle était célibataire sans enfant.
L'intimé critique cette étude au motif que les calculs auraient été réalisés sur la foi des seules déclarations de Mme [J], sans justificatif. Il ajoute que les calculs sont fondés sur des données erronées ne correspondant pas à celles déclarées par les parties s'agissant du nombre d'enfants à charge et ne tiennent pas compte des revenus d'un enfant inclus dans l'imposition globale notamment.
Il fait valoir en outre que Mme [J] ne démontre pas que les impôts étaient prélevés sur le compte joint et qu'elle a contribué à alimenter celui-ci à hauteur de la moitié, ni que les versements qu'elle aurait réalisés étaient destinés à régler l'impôt commun et non d'autres dépenses.
La cour relève en effet que l'appelante ne démontre pas avoir réglé la moitié des impôts sur le revenu pour les années 2004 à 2006 sur lesquels elle fonde sa prétention.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté celle-ci.
Sur l'attribution de la somme de 15 000 euros séquestrée
Il est constant qu'à la suite de la vente du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 8], les parties se sont accordées pour que la somme de 15 000 euros soit conservée entre les mains du notaire instrumentaire dans l'attente du résultat des comptes entre elles.
Il s'agit donc d'un séquestre conventionnel régi par les articles 1956 à 1960 du code civil.
Aux termes du dernier de ces textes, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l'espèce, si le présent arrêt, en ce qu'il fixe certaines créances au profit de Mme [J] et en rejette d'autres, est de nature à constituer une cause légitime invocable par les parties ou à favoriser un accord entre elles sur la répartition de la somme séquestrée, il ne permet pas de déterminer de façon globale les droits respectifs des parties, notamment en ce que le montant de la créance de Mme [J] au titre du solde du compte joint n'est pas arrêté.
S'il convient d'infirmer le chef de dispositif ayant réparti les fonds séquestrés entre les parties sur la base de décisions de première instance pour partie elles-mêmes infirmées, il n'est dès lors pas établi que le montant total des droits de Mme [J] doit conduire, comme elle le demande, à ce qu'il soit dit que la somme de 15 000 euros séquestrée lui sera intégralement attribuée par décision judiciaire. Elle sera donc déboutée de cette prétention.
Néanmoins, le paiement des sommes que l'intimé est condamné à régler à l'appelante peut évidemment intervenir à l'aide de sa part des fonds séquestrés.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, puisqu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelante, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'autre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8],
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des intérêts des prêts Alterna,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre du partage du compte joint,
- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des factures acquittées pour l'appartement parisien,
- ordonné la levée du séquestre constitué entre les mains de Me [E] [Y], notaire à [Localité 13], qui sera réparti entre les parties à hauteur de leurs droits respectifs à savoir :
* pour Mme [J] : 9 500 euros,
* pour M. [G] : 5 500 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 73 801,65 euros au titre de sa créance sur la répartition inégalitaire du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8],
Condamne M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 4 489 euros au titre du remboursement des deux prêts Alterna par des fonds indivis ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [J] la moitié du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] de la Société Générale au 15 mai 2008 ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 330,03 euros au titre des factures d'électricité établies au nom de M. [G] afférentes au bien situé [Adresse 10] à [Localité 8] lui appartenant pour la période de mai 2008 à mai 2009 qu'elle a réglées ;
Déboute Mme [J] de sa demande tendant à voir dire que la somme de 15 000 euros séquestrée entre les mains de Me [E] [Y], notaire à [Localité 13], lui sera intégralement attribuée ;
Confirme le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Paris le 24 juin 2021 en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,