Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-18.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.209
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raoul Y...,
2 / Mme Z...
Y..., née A..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de la Banque Scalbert Dupont, demeurant ... (Nord),
2 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège est ... (2e), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1992), que, par acte authentique du 27 janvier 1988, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société anonyme
Y...
, dont M. Y... était président du conseil d'administration et Mme Y... actionnaire, un prêt de 416 000 francs destiné au financement de travaux dans les locaux de la société ; que, par le même acte, les époux Y... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société envers le CEPME ;
que, la société débitrice ayant été déclarée en liquidation des biens, cet organisme a engagé des poursuites contre les cautions, qui l'ont alors assigné, ainsi que la Banque Scalbert Dupont, à laquelle avaient été remis les fonds prêtés, pour voir annuler leurs engagements de caution ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables leurs engagements de caution, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un tel engagement n'est valable que si la caution est informée de l'étendue et de la nature de l'obligation cautionnée au moment de l'acte, de sorte qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait ignorer la nature des investissements visés dans le prêt cautionné, en raison de la proximité de son habitation avec le siège de la société Y..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, non susceptible de caractériser l'information de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la responsabilité du banquier qui commet une faute dans les opérations de crédit peut avoir pour effet d'éteindre par compensation la dette de la caution envers la banque, de sorte qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2034 et 1289 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 1326 du Code civil, dont la violation est alléguée, est relatif aux actes sous seing privé ;
que, l'engagement de caution souscrit par Mme Y... ayant revêtu la forme authentique, pour avoir été donné dans l'acte notarié de prêt, le premier grief est sans fondement ; qu'ensuite, en des motifs non critiqués, l'arrêt retient que M. Y... a, pour obtenir le concours des banques, majoré artificiellement un poste du bilan de la société et réalisé des cessions de créances irrégulières, et que, dans ces conditions, aucune faute n'est établie à la charge des banques, qui ne pouvaient avoir une connaissance exacte de la situation ; d'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, est inopérant ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Sur les demandes présentées par les défendeurs au pourvoi :
Attendu que le CEPME sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; qu'il y a lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;
Attendu que la Banque Scalbert Dupont réclame une "indemnité légale", sans la chiffrer ni indiquer le fondement de sa réclamation ; qu'une telle demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) la somme de 8 000 francs ;
Dit irrecevable la demande d'indemnité présentée par la Banque Scalbert Dupont ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la Banque Scalbert Dupont et le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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