Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [11] - Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHPM
Minute : 24/00491
Société PRIMO 1
Représentant : Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : L0301
C/
Madame [U], [F] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024
DEMANDEUR :
Société PRIMO 1
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Elena BOHBOT, du cabinet de Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [U], [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juillet 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 février 2020, la société Primo 1 a donné en location à Madame [U]
[T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 458,33 €, outre provisions sur charges de 85,00 €.
Le 26 janvier 2024, la société Primo 1 a fait délivrer à Madame [U] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 064,20 € selon décompte arrêté au 31 janvier 2024.
Par notification électronique du 29 janvier 2024, la société Primo 1 a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à domicile le 18 avril 2024, la société Primo 1 a attrait Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La société Primo 1 demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [U] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;De condamner Madame [U] [T] au paiement des sommes suivantes :5 248,45 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 19 avril 2024, la société Primo 1 a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024.
Lors de l'audience, la société Primo 1 représentée par son conseil expose que Madame [U] [T] a quitté les lieux et ne maintient que ses demandes en paiement de l'arriéré, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle précise qu'en vertu d'un décompte arrêté au 26 juin 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 127,05 €.
Madame [U] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Il est indiqué que Madame [U] [T] conteste certains frais de réparations locatives et certains impayés, et qu'elle a indiqué à l'assistante sociale qu'elle demanderait sans doute un renvoi lors de l'audience pour solliciter l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, la société Primo 1 verse aux débats un décompte arrêté au 26 juin 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 5 127,05 €.
Il convient d'en déduire les frais de recouvrement d'un montant de 14, 56 €.
Madame [U] [T], absente lors de l'audience, n'a produit d'aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées, étant précisé que les mois de mai et juin 2024 n'ont pas été facturés suite à son départ des lieux et que les charges sont justifiées.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société Primo 1 est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [T] à verser à la société Primo 1 la somme de 5 112,49 € actualisée au 26 juin 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 064,20 € à compter du 26 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [U] [T] sera condamnée à payer à la société Primo 1 la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [U] [T] à verser à la société Primo 1 la somme de 5 112,49 € actualisée au 26 juin 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 064,20 € à compter du 26 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [U] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [U] [T] à verser à la société Primo 1 la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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