Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2225000281
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00202 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOKZ
AFFAIRE : [S] [B] C/ [H] [G]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [S] [B]
demeurant 76 Rue du Four - 94600 CHOISY-LE-ROI
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
demeurant 27Bd Moulin de la Tour - 92350 LE PLESSIS ROBINSON
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2023, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [H] [G] coupable des chefs de violences avec arme – une barre de fer - suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 60 jours), commises le 6 avril 2022 au préjudice de M. [S] [B],
reçu la constitution de partie civile de M. [B],
pris acte de l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 novembre 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 avril 2024.
A cette audience, le conseil de la partie civile a demandé un nouveau renvoi, au motif qu'une instance est actuellement pendante devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de ce tribunal (RG 23/00391).
Par conclusions du 2 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a sollicité la condamnation de M. [G] à lui payer, en application de son recours subrogatoire, la somme de 39.232,24 euros en remboursement de sa créance pour la prise en charge des blessures infligées à M. [B], ainsi qu'au paiement de la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. Elle a communiqué sa notification provisoire des débours du 2 avril 2024, ainsi qu'une attestation d'imputabilité de ces dépenses aux faits du 6 avril 2022, établie le 28 mars 2024 par son médecin-conseil.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Aucune des parties n'étant présente ou représentée à l'audience, le jugement est contradictoire à signifier à leur égard.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [H] [G] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 7 juin 2023.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [H] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur la demande de renvoi de M. [B]
M. [B], par l'intermédiaire de son conseil, produit une fiche du site E-Barreau du 27 mars 2024 par laquelle il justifie avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Créteil le 20 novembre 2023, ce document établissant également que la procédure est en cours d'examen par la commission.
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ait rendu sa décision.
Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 8 novembre 2024, dans l'attente de la décision de la commission.
3/ Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie, tiers payeur
Au préalable, il y a lieu de recevoir la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention volontaire.
Les violences, commises sur le lieu de travail, ayant été prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Ce texte dispose en son alinéa 4: « Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie verse aux débats sa notification de débours provisoire datée du 28 mars 2024, d'un montant de 39.232,24 euros incluant:
des frais hospitaliers : 15.840,63 euros (3.813,88 + 3.951,20 + 8.075,55 euros),
des frais médicaux et pharmaceutiques et après déduction d'une franchise de 19 euros : 387,17 euros (264,99 + 141,18 - 19),
des indemnités journalières : 23.004,44 euros (1.310,68 + 21.693,76),
cette somme étant entièrement imputable aux faits du 6 avril 2022, selon l'attestation d'imputabilité du 28 mars 2024 établie par le médecin-conseil de la caisse.
Au vu de ces éléments, la demande est justifiée et il y sera fait droit. En conséquence, M. [H] [G] sera condamné à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en exécution de son recours subrogatoire, la somme de 39.232,24 euros.
Il sera également condamné à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale, d'un montant maximal de 1.191 euros suivant un arrêté du 18 décembre 2023 (publié au Journal officiel n°294 du 20 décembre 2023).
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de M. [S] [B], M. [H] [G] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Dit M. [H] [G] entièrement responsable du préjudice subi ;
Sur le préjudice de M. [S] [B] :
Ordonne le sursis à statuer ;
Renvoie l'affaire à l'audience d'intérêts civils du 8 novembre 2024 à 9h15, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal ;
Sur la créance provisoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne au 2 avril 2024 :
Condamne M. [H] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 39.232,24 euros au titre de sa créance provisoire au 2 avril 2024, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de son indemnité forfaitaire ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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