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Cour de cassation, 23 novembre 1977. 76-12.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

76-12.330

Date de décision :

23 novembre 1977

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Texte intégral

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE CES MOYENS NE SONT DIRIGES QUE CONTRE LA PARTIE DU DISPOSITIF QUI PRESCRIT UNE EXPERTISE; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE D'UN POURVOI EN CASSATION, INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, ETRANGERS A LA PRESENTE ESPECE; D'OU IL SUIT QUE CES MOYENS SONT IRRECEVABLES EN L'ETAT; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS

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Cour de cassation 1977-11-23 | Jurisprudence Berlioz