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Cour de cassation, 09 décembre 2014. 13-14.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.909

Date de décision :

9 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les revenus des époux X... excédaient le plafond légal permettant de bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5, 5 %, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans dénaturer les avis d'imposition ou méconnaître les termes du contrat de réservation, rejeter leur demande indemnitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit et jugé que les époux X... ne démontrent pas que l'inexécution de l'obligation du réservant de soumettre au taux de TVA réduit de 5, 5 % l'acquisition des lots moyennant le prix de 315 000 ¿ soit imputable à la SAS Le Tanios et d'avoir débouté en conséquence les époux X... de leur demande en paiement indemnitaire formée à l'encontre de la SA Le Tanios sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 1°) AUX MOTIFS QUE les époux X... ont signé avec la SAS LE TANIOS le 30 juin 2007 un contrat de réservation portant sur un appartement situé à Vallauris dont l'annexe 2 prévoyait que la vente serait conclue à un taux de TVA réduite à 5, 5 % à la double condition que leurs ressources n'excèdent pas un certain plafond et que le logement soit situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ; que, bien que cette seconde condition n'ait pas été remplie, les époux X... ont poursuivi l'acquisition, formalisée par acte authentique reçu par maître Y... le 28 mars 2008 ; considérant que le vendeur avait engagé sa responsabilité contractuelle et que le notaire avait engagé sa responsabilité civile professionnelle, les époux X... les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse lequel les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de maître Y... ; que les appelants reprochent à la SAS LE TANIOS d'avoir fait état dans ses annonces publicitaires, puis dans le contrat de réservation, d'une TVA à taux réduit, sans s'assurer que le programme immobilier qu'elle était en train de réaliser était susceptible d'en bénéficier ; qu'elle ne s'en est préoccupée que le 8 novembre 2007, soit quelques semaines avant la signature de l'acte authentique, alors que les acquéreurs avaient engagé trop de frais pour envisager de faire marche arrière ; mais que si le contrat de réservation a bien été signé le 30 juin 2007, les conditions particulières ne l'ont été que le 30 juillet suivant ; que le prix fixé, soit 284. 920 euros, TVA de 5, 5 % incluse, s'explique par l'annexe 2 dudit contrat qui mentionne un prix de 323. 000 euros, TVA de 19, 6 % incluse tout en y ajoutant la disposition suivante : « le réservataire aux présentes déclare vouloir bénéficier du taux de TVA réduit à 5, 5 % de telle sorte que le prix de vente TTC des biens immobiliers réservés s'élèverait à 284. 920 euros, soit un prix hors taxes de 270. 066 euros, TVA 14. 854 euros » ; que cette annexe précisait en outre que le réservataire devra justifier au jour de la signature de l'acte authentique du montant de ses revenus par la production de son avis d'imposition sur le revenu de l'année n-2 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acquisition avec un taux de TVA réduit n'avait pas pour les époux X... le caractère déterminant qu'ils allèguent dans le cadre de la présente instance ; que cette absence de caractère déterminant résulte encore du fait que, lorsqu'il s'est avéré qu'ils ne pourraient bénéficier d'une TVA à 5, 5 % et que le promoteur leur a proposé d'annuler leur réservation en leur restituant la garantie réglée par eux, ils ont refusé ; ALORS QUE D'UNE PART, les éléments essentiels de la vente sans lesquels, à défaut d'accord des parties, la vente ne peut être valablement formée sont la chose et le prix ; que la TVA est un élément grevant directement le prix de vente de sorte que son taux revêt à ce titre nécessairement un caractère déterminant pour l'acheteur ; qu'en affirmant dès lors que « l'acquisition avec un taux de TVA réduit n'avait pas pour les époux X... de caractère déterminant », la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1591 du code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART, la cour d'appel a expressément constaté que le prix fixé entre les parties tant dans le contrat de réservation signé le 30 juin 2007 (Prod. 6) que dans les conditions particulières signées le 30 juillet suivant s'élevait à 284. 920 euros, TVA de 5, 5 % incluse ; qu'en affirmant dès lors que l'acquisition avec un taux de TVA réduit n'avait pas pour les époux X... le caractère déterminant qu'ils allèguent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE DE TROISIEME PART monsieur et madame X... avaient expressément fait valoir (Prod. 2 p. 11) que, confrontés à l'impossibilité de rompre les engagements et investissements souscrits en vue de leur emménagement et compte tenu de la démission donnée par madame X... en octobre 2007 et de la mutation professionnelle de son mari, ils avaient été placés en état de contrainte et n'avaient pas eu d'autre alternative que celle de signer l'acte authentique au prix imposé par la SAS Le Tanios avec une TVA à 19, 6 % contrairement aux obligations résultant du contrat de réservation ; qu'en affirmant dès lors que l'acquisition du logement avec un taux de TVA réduit n'avait pas un caractère déterminant pour les époux X... motif pris de ce qu'ils avaient, sur proposition du promoteur, refusé d'annuler leur réservation, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, les époux X... avaient soutenu que contraints d'acquérir aux nouvelles conditions de prix, leur accord de ratifier l'acte authentique au prix de 323. 000 euros ne constituait en aucun cas un abandon des droits issus de l'acte de réservation (conclusions pp. 12 et 44) ; qu'en déduisant dès lors l'absence de caractère déterminant pour les acquéreurs d'acquérir avec une TVA à taux réduit du seul refus de ceux-ci d'annuler la réservation en récupérant leur dépôt de garantie, la cour d'appel a en toute hypothèse statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1589 du code civil ; 2°) AUX MOTIFS QU'à supposer même que la SAS LE TANIOS ait manqué à son devoir de conseil, force est de constater que les appelants ne démontrent pas que, compte tenu de leurs revenus, ils auraient pu, en tout état de cause, bénéficier d'une TVA à taux réduit ; qu'en effet, si l'on se réfère à leurs revenus de l'année 2005 (21. 233 + 14. 285), soit 35. 518 euros ou à ceux de l'année 2006 (21. 662 + 16. 287), soit 37. 949 euros, ils excèdent le plafond de ressources légal de 32. 390 euros dans le premier cas et de 35. 549 euros dans le second ; que dans ces conditions, les fautes alléguées tant à l'encontre de la SAS LE TANIOS qu'à l'encontre de maître Y... n'étaient pas susceptibles de générer le préjudice invoqué par les époux X... ; ALORS QUE D'UNE PART, les époux X... avaient régulièrement versé aux débats leurs avis d'imposition pour les années 2005 et 2006 (Prod. 4 et 5) faisant respectivement état pour chacun d'entre eux de revenus nets à hauteur de 15. 288 euros pour monsieur et 7. 359 euros pour madame, soit un total de 22. 467 euros pour l'année 2005 et de 19. 496 pour monsieur et de 11. 322 pour madame, soit un total de 30. 818 euros pour l'année 2006 ; qu'en énonçant dès lors que les revenus des époux X... s'élevaient à 21. 233 + 14. 285 soit 35. 218 euros pour l'année 2005 et de 21. 662 + 16287 soit 37. 949 euros pour l'année 2006, la cour d'appel a dénaturé les avis d'imposition précités et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART, l'annexe 2 au contrat de réservation du 30 juin 2007 (Prod. 6) prévoit que le réservataire déclare vouloir bénéficier du taux de TVA réduit à 5, 5 % et qu'à ce jour ses ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources donnant droit d'accès aux logements financés à l'aide d'un prêt locatif social (PLS) et que dans l'autre document annexe relatif à l'état civil du réservataire daté du même jour, il était demandé à ce dernier d'indiquer ses « revenus annuels nets » ; que les revenus à prendre en considération pour apprécier le plafond de ressources et, partant, l'éligibilité au taux réduit de TVA étaient donc les revenus nets (revenus imposables) et non les revenus avant abattement ; qu'en se fondant néanmoins sur ceux-ci, la cour d'appel a en toute hypothèse méconnu les termes du contrat de réservation, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

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