Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1208
N° RG 24/01204 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTKO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Novembre à 12h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [X]
né le 09 Janvier 2003 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 18 novembre 2024 à 09 h 05 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 novembre 2024 à 11h15, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[R] [X]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][O] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024 ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [R] [X] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Florence GRAND, conseil de [R] [X], reçu au greffe de la cour le 18 novembre 2024 à 9h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La formulation « si possible » vient ruiner la demande de routing alors qu'en application de l'article L 554-2 du CESEDA, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet, que l'on soit après un refus d'embarquer ou non.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 novembre 2024 ;
Le representant du préfet a été entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
[R] [X] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux.
En l'espèce, la demande de prolongation est fondée sur le fait que M. [X] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, en refusant d'embarquer à bord du vol à destination de Casablanca en date du 14 novembre 2024.
Sur le défaut de diligences de la préfecture :
Le conseil de M. [X] fait valoir que la Préfecture produit une demande de routing en indiquant « bien vouloir prévoir si possible un vol direct à compter du 21 novembre 2024 ». Il estime que de ce fait cela vient ruiner la demande de routing alors que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative fait valoir qu'une nouvelle demande de routing a été sollicitée. Les autorités consulaires ont délivré le 8 novembre 2024 un laissez-passer valable jusqu'au 8 janvier 2025. Après le refus d'embarquer de M. [X], la Préfecture a effectué une nouvelle demande de routing.
Il y a lieu dès lors de relever que la mention « bien vouloir prévoir si possible un vol direct à compter du 21/11/2024 sur cycle de travail (lundi-mardi ou mercredi-jeudi ou vendredi- samedi-dimanche) avec retour dans la foulée peu importe la compagnie » constitue une diligence suffisante et il ne peut être exclu par la mention « si possible » toute mise à exécution de ce vol direct dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X].
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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