Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-11.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-11.333
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 22 novembre 2001), que M. X..., qui avait bénéfié d'un stage de rééducation professionnelle après avoir été victime d'un accident de travail, a présenté une demande de prime de fin de rééducation, que l'attribution de celle-ci lui a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie au motif qu'il navait pu terminer ce stage en raison d'une hospitalisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le stagiaire qui ne peut assister en totalité au stage de rééducation professionnelle par suite d'un cas de force majeure peut obtenir le paiement de la prime de fin de stage ; qu'à l'appui de sa demande de paiement de cette prime, il a fait valoir qu'il avait été hospitalisé pour une intervention chirurgicale le jour de l'examen ; qu'en rejetant cette demande, sans rechercher si cette hospitalisation ne constituait pas un cas de force majeure justifiant son absence et le bien fondé de sa demande, la cour d'appel a violé l'article D.432-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... n'avait pas suivi intégralement son stage de rééducation ; qu'il en a déduit à bon droit, peu important la cause de cette interruption, qu'il ne remplissait pas les conditions légales d'attribution de la prime de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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