Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a assigné M. Y... en remboursement d'un prêt de 58 500 francs et a produit une reconnaissance de dette de ce montant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 octobre 1998) l'a débouté de sa demande au motif que cet acte, à défaut de mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres, constituait un commencement de preuve par écrit non corroboré, en l'espèce, par des éléments extrinsèques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si le commencement de preuve par écrit de la dette et les autres éléments de preuve, pris ensemble, n'étaient pas susceptibles d'établir la réalité et le montant de la dette, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1347 du Code civil, et d'avoir dénaturé les lettres versées aux débats dont il se prévalait ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que si les lettres tendaient à établir l'existence d'un engagement de M. Y... envers M. X..., elles n'en déterminaient ni l'étendue, ni l'objet, de sorte que le complément de preuve n'était pas rapporté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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