Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-04.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.242
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José Y...,
2 / Mme Mireille X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Vu l'article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995, devenu l'article L. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il est saisi du recours exercé contre la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a déclarée cette demande recevable ; que, statuant sur le recours formé par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, créancier des époux Y..., le Tribunal, après avoir écarté la demande de renvoi présentée par les débiteurs, qui avaient fait parvenir un certificat médical, a déclaré leur demande irrecevable aux motifs qu'ils n'avaient articulé aucun moyen de défense et qu'ils étaient de mauvaise foi ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans s'assurer que les époux Y..., non comparants, avaient eu connaissance des moyens invoqués par le créancier dont seul l'objet du recours était précisé, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
Condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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