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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-81.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.095

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude, agissant en qualité de tuteur d'Emilienne C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 1er février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jacqueline X..., épouse A..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'évaluation du préjudice subi par Mme C... n'a chiffré qu'à 11 064,86 francs l'indemnité réparant l'incapacité totale temporaire ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté que depuis le 3 septembre 1986, Mme C... avait quitté son emploi dans le cadre d'un plan social de réduction d'effectifs, qu'elle justifie avoir été admise au bénéfice de l'allocation chômage à compter du 18 septembre 1986 pour une durée de 426 jours au taux de 129,83 francs du 14ème au 426ème jour, c'est-à-dire que du 25 décembre 1986 au 18 novembre 1987, elle aurait dû percevoir 328 X 129,83 soit 42 584,24 francs, que pendant cette période, elle avait perçu des indemnités journalières de la CPAM d'un montant de 31 519,38 francs ; que, dès lors, la perte de salaire s'élevait à 11 064,86 francs ; "alors que le préjudice subi par la victime d'un accident doit être intégralement réparé et comprendre les chefs de dommages qui ont déjà été indemnisés pour partie par les organismes sociaux ; "que, d'une part, en limitant à 11 064,86 francs la perte des salaires de la victime tout en constatant que l'ensemble des indemnités journalières servies par la Caisse s'élevait à une somme non contestée de 109 077,04 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "que, d'autre part, et en toute hypothèse, en limitant la perte des salaires de la victime au 18 novembre 1987 bien qu'elle ait constaté que l'incapacité totale temporaire avait duré du 25 décembre 1986 au 9 novembre 1989, la cour d'appel violant encore les dispositions de l'article 1382 du Code civil n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de recours contre le tiers responsable d'un accident, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par la caisse de sécurité sociale, doit être apprécié, à l'égard de ce tiers, en tous ses éléments, même s'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Emilienne C..., à la suite de l'accident dont Jacqueline B... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions de la victime tendant à l'évaluation de ses pertes de ressources afférentes à la période d'incapacité totale -soit du 25 décembre 1986, date de l'accident, au 9 novembre 1989, selon les constatations des juges- à la somme de 105 236,58 francs, fixe ledit préjudice à 11 064,86 francs ; que cette somme correspond à la seule différence existant entre, d'une part, le montant des allocations de chômage que l'intéressée aurait dû percevoir depuis l'accident jusqu'au 18 novembre 1987, d'autre part, les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie durant cette dernière période ; que, cependant, les juges imputent sur le préjudice global soumis au recours du tiers payeur, notamment, la somme de 109 077,04 francs représentant le montant des indemnités journalières versées par la Caisse jusqu'au 25 décembre 1989 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, pour l'évaluation en droit commun de ce chef de préjudice, le montant total des ressources que la victime aurait dû normalement percevoir pendant la période d'incapacité temporaire qu'elle avait elle-même retenue, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er février 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Emilienne C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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