Texte intégral
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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari alors que, d'une part, il ressort de la lecture du constat de Me Viros que Mme Y... avait seulement indiqué qu'elle était en droit de " cacher " qui elle voulait ; qu'en retenant que Mme Y... avait déclaré à l'huissier qu'elle était en droit de " coucher " qui elle voulait, la cour d'appel aurait dénaturé le constat du 17 octobre 1986 ; alors que, d'autre part, après avoir relevé que l'huissier n'avait pas constaté la présence de M. X... au domicile de Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait décider que le constat d'huissier faisait la preuve de l'adultère de M. X... ; qu'ainsi, l'article 242 du Code civil aurait été violé ; alors qu'enfin, M. X... faisait état, dans ses conclusions d'appel, de l'attestation de Mme Z..., selon laquelle M. X... se rendait à l'auberge du Pont de Coudray le dimanche, afin d'y aider les gérants de cet établissement l'après-midi ; qu'il prenait ses repas seul le soir, avant la clientèle, et quittait l'établissement juste après son repas ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le père à verser à la mère une contribution pour l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur, alors que, d'une part, il appartenait à Mme X..., demanderesse en paiement de la pension alimentaire, d'établir que M. X... avait des ressources justifiant sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire et sa fixation à la somme de 1 300 francs par mois indexée ; d'où il suit qu'en énonçant que M. X... ne justifiait pas de ses revenus actuels, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, les ressources du débiteur que le juge doit prendre en considération pour arrêter le principe et fixer le montant d'une pension alimentaire sont celles perçues au jour où il statue ; qu'en retenant les revenus approximativement perçus par M. X... en 1986, soit 4 ans avant la date de l'arrêt attaqué, pour augmenter le montant de la pension alimentaire due par M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 208, 288 et 293 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'enfant majeur était à la charge de sa mère et poursuivait ses études, relève que le mari justifie de ses charges mais pas de ses revenus actuels, qu'il y a quelques années son salaire était d'un certain montant ; que par ces constatations, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier les ressources du débiteur de la pension alimentaire en se fondant sur les éléments en sa possession au jour où elle statuait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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