Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joël,
- Y... Gia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 mars 1999, qui, pour infraction aux règles de la billeterie, les a condamnés solidairement à diverses amendes, pénalité et confiscation fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats qui se sont déroulés le 17 novembre 1998 et du délibéré, la Cour était composée de M. Guilbaud, président, Mme Petit et M. Remenieras, conseillers, et que, lors de l'audience du 2 mars 1999, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
" alors qu'en s'abstenant de préciser le nom du magistrat ayant procédé à la lecture de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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