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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-19.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.001

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., veuve de M. Z..., demeurant à Salles-de-Villefagnan (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de : 18/ la Compagnie d'assurances "Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ... (2ème), 28/ la Compagnie d'assurances Assurances générales de France X... vie, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie d'assurances AGF et de la Compagnie d'assurances AGF X... vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son époux, Mme Z... a assigné la compagnie Assurances générales de France et la compagnie Assurances générales de France contentieux vie en paiement du capital prévu, en cas de mort accidentelle de l'assuré, par les polices souscrites auprès de ces assureurs ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, s'agissant d'une condition de la garantie, sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que le décès de M. Z... avait été provoqué par l'action soudaine d'une cause extérieure, circonstance à défaut de laquelle il ne pouvait être considéré comme accidentel selon les stipulations des contrats d'assurance ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne Mme Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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