Tribunal Administratif de Montpellier, 11 février 2025. 2404762
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404762
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 031000 023 075 034 461787 20203 0001004 émis à son encontre par la direction générale des finances publiques le 22 février 2023 mettant à sa charge la somme de 18 250 euros pour le recouvrement d'une astreinte découlant de l'absence d'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est dirigée contre un titre de perception ayant pour objet le recouvrement d'une astreinte résultant de l'absence d'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 21 novembre 2019. Or, les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. La créance litigieuse trouvant leur fondement dans la décision prononcée par une juridiction judiciaire, la requête présentée par M. A ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif et doit, dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 11 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2025
La greffière,
C. Arce
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