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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2023. 2305252

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305252

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I) Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 et le 28 juin 2023 sous le n° 2305256, M. A, représenté par la SCP Courderc Zouine, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que la décision du 24 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin et le 12 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. II) Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2305252, M. A, représenté par la SCP Couderc Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler la décision du 24 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir en lui délivrant sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin et le 12 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Par une décision du 28 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu : - le jugement n° 2305252-2305256 du 30 juin 2023 de la magistrate désignée en application de l'article L. 614-9 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2305252 et 2305256, introduites par M. A, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. M. A ayant été assigné à résidence, le juge délégué en application de l'article L.614-9 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par jugement du 30 juin 2023, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation des deux requêtes précitées dirigées contre la décision de refus de séjour du 24 avril 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté au fond le surplus des conclusions de ces deux requêtes. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 24 avril 2023, ainsi que ses conclusions accessoires, qui restent seules en litige. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 5. Par l'arrêté contesté en date du 24 avril 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, la préfète de l'Ain, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces produites en défense par la préfète de l'Ain, notamment de l'avis de réception du pli recommandé contenant l'arrêté litigieux, que celui-ci a été retourné à l'administration le 5 mai 2023 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce pli ayant été adressé à l'adresse communiquée aux services préfectoraux par le requérant, la notification doit être regardée comme régulière. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée que le 21 juin 2023 et la requête de M. A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juin 2023, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent, elle est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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