Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NM
N° de Minute : 780
Ordonnance du mercredi 10 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Z]
né le 09 Août 1984 à [Localité 1] - IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus ce jour 8h35
représenté par Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z], de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 05/05/2023 à 19h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Irak au titre d'une peine d'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 14 octobre 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05 mai 2023 (15h52) ,ordonnant la première - une seconde - prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 09/05/2023 (12h03) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Caractère injustifié du placement en rétention administrative en raison d'une absence d'effectivité de tout renvoi en Irak.
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Insuffisance de motivation sur ce point de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré du recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière liminaire il sera considéré que le défaut de réponse du juge des libertés et de la détention au moyen soulevé et tenant à l'absence de nécessité du placement en rétention administrative pour défaut de perspectives d'éloignement vers l'Irak est inopérant au regard du caractère dévolutif de l'appel.
La cour étant saisie de la requête en prolongation du placement en rétention administrative et de la requête de l'étranger en annulation du placement en rétention administrative par l'effet de l'appel, l'omission de réponse à ce moyen par le premier juge, impose à la juridiction d'appel à y répondre mais n'est pas de nature a entraîner l'annulation du placement en rétention.
Dés lors le moyen tenant au défaut de motivation de l'ordonnance déférée est inopérant.
Sur le fond du moyen :
Il est constant, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est tout aussi constant, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
En conséquence seule la juridiction administrative est à même de tirer les conséquence d'un éloignement de M. [G] [Z] à destination de l'Irak.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [N] [R]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
En l'espèce :
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 03/05/2023 18h59 aux autorités consulaires irakiennes et le 03/05/2023 à 18h58 aux autorités consulaires marocaines dans l'incertitude de la nationalité réelle de M. [G] [Z] et le fait que ce dernier est également identifié sous le patronyme de [X] [T] [U] ressortissant marocain.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 mai 2023 :
- M. [G] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [Z]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [G] [Z] le mercredi 10 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 10 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 10 mai 2023
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NM
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