Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-11.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.274
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette, Elise Y... née Martin, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit de M. Francis B..., demeurant ..., à Saint-Jacques de Grasse (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Z..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1989) de décider que sa propriété est grevée d'une servitude de passage pour cause d'enclave, fixée par prescription trentenaire, au profit du fonds de M. B..., alors, selon le moyen, d'une part, que si l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une convention, le droit de passage ne peut être demandé que sur les fonds qui ont fait l'objet de cette division, à l'exclusion des fonds voisins ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 684 du Code civil ; d'autre part, que la servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut pas s'acquérir par prescription trentenaire ; que la cour d'appel, qui a admis l'établissement du droit lui-même par l'effet d'une possession prolongée, exempte de vices, a violé les articles 688 et 691 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du plan cadastral, de la nature de la propriété B... et d'un procès-verbal de constat que le chemin situé sur la propriété de Mme Y... pouvait seul assurer une desserte satisfaisante du fonds enclavé de M. B... et que ce dernier avait prescrit par usage trentenaire l'assiette de cette servitude ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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